Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

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 Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2 
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     ABONDANCE     
-

Au plur. : S'il estoit trouvé et prouvé que l'achacteur ait mis en son contralct plus grant pris que la chose n'a cousté, il fait amende arbitraire ; car c'est espece de crime de faulx ; et aussi s'il a mys en ses habondances plus grant chose, il en fera amende et desdommaigera partie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 241).

2
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     ACCOMPLIR     
Empl. trans. Accomplir + compl. désignant un espace de temps. "Atteindre (tel terme), arriver à (tel terme)" : Mineurs sont ceulx qui n'ont pas acomply XX ans de eage si ilz sont nobles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 110).
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     ACCUEILLAGE     
"Action par laquelle on prend qqn comme domestique, engagement, louage" : Si aucun est acuilly o ung autre et celui se marioit, et pour ce qu'il c'est marié il se vieult partir de son acuillaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 445). ...tant au moien dudit acueilliage de ladicte niepce que aussi que ledit d'Arvors avoit et a certaine maison et autres dommaines et heritages joingnans une petite gangnerie ou mestarie appartenant ausdiz Girard et sa femme, appellée la Pacaudière, iceulx Girard et sa femme prindrent congnoissance avec ledit Grant Jehan (Doc. Poitou G., t.12, 1482, 528).
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     ACCUEILLIR     
A. -

"Prendre qqn comme domestique, engager, louer" : Si aucun est acuilly o ung autre et celui se marioit, et pour ce qu'il c'est marié il se vieult partir de son acuillaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 445).

5
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     ACQUÈREMENT     
"Action d'acquérir, acquisition, acquêt" : De teulx acqueremens faiz entre homme et femme durant leur mariage pour la mort de l'un des mariez n'est acquis aucun rachat au seigneur de fief (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 510). En touz acqueremens que l'un fait durant la communicté chascun y a autant l'un comme l'autre, posé que l'acquest soit fait ou nom de l'un d'eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 228).
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     ACQUÉREUX     
"Celui qui acquiert qqc." : ...chascun des acquereux (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 546).
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     ACTION     
-

Action redhibitoire : Action redebitoire est droit de demander au vendeur restitucion du pris avecques l'interest pour cause du vice et maladie sectretz de la chose vendue qui est venduee ou oufferte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 257).

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     ADJOINT     
"Personne associée à une autre pour l'aider dans sa fonction" : ...commettons que, adjoint avec toy un prodomme du païs non suspet, tu, sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, appellé à ce nostre procureur et ceulz qui seront à appeller, enquierez diligenment la verité, et l'enqueste que faite en aurez, renvoie feablement enclouze souz les seaulx de toy et de ton dit adjoint, à noz dites gens de noz comptes (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 410). Chascun tabellion aura ung adjoinct quant il passera lectres, ou appellera deux tesmoings qui seront nommez en la lectre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 210).
9
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     ADJUDICATION     
B. -

"Acte par lequel un officier public attribue au plus offrant un bien vendu par autorité de justice" : Et les XL jours passés, peut l'executeur assigner jour davant le juge pour veoir adjuger le decrect au plus ouffrant, et ce pendant avant la judicacion du decret touz autres se pevent opposer pour estre preferez, les autres pour venir à contribucion chascun selon la nature de sa debte, et le juge doit tout ouir et determiner des opposans avant aucune ajudicacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 422). Les commissaires sur le fait des criées et adjudicacions des décretz, ont adjugé à Jamet Carcassonne, deux places vuides (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 234). ...vous savez comme par plusieurs foys vous avons escript et fait dire par aucuns de vous et autres de noz gens que eussiez à cesser toutes procedures et adjudicacions de decret des heritaiges et choses immeubles de nostre amé et feal conseiller et maistre d'ostel Estienne Leloup (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1489, 307).

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     ADJUGER     
B. -

"Attribuer au plus offrant un bien vendu par décision de justice" : Et les XL jours passés, peut l'executeur assigner jour davant le juge pour veoir adjuger le decrect au plus ouffrant, et ce pendant avant la judicacion du decret touz autres se pevent opposer pour estre preferez, les autres pour venir à contribucion chascun selon la nature de sa debte, et le juge doit tout ouir et determiner des opposans avant aucune ajudicacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 422).

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     ADOPTATION     
DR. "Action de prendre légalement pour fils ou fille ; adoption" : Mais en Anjou et ou Maine qui est pais coustumier, il n'est point de mestier de instituer ses heritiers, car il n'y a point de adoptacion ne de institucion de heritiers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 299).
12
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     ADOUBER     
B. -

"Remettre en état, réparer" : Sy deux seigneurs avoient ung moulin commun et il y faillist aucuns amendemens comme meubles et autres choses, si l'un des seigneurs faisoit adouber ledit moulin sans requerir son parcionnier, celui qui ne seroit pas requis ne seroit tenu perdre sa part de ce que le moulin avoit vallu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 105). ...deux marteaux de moulin et ung de montaigne pour adouber le fourneau (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 268). ...ledit gouverneur fera incontinent et sans délay vuider les eaues qui sont à l'entrée dudit voiage, et par les charpentiers de ladicte montaigne fera adouber et redressier l'entrée dudit voiage (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 350). Au fontenier, pour avoir adoubbé la fontaine de la bastide de Masseille. (Comptes roi René A., t.1, 1476, 30).

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     AFFUTUR     
-

Temoin affutur. "Témoin qui, en raison de son âge ou de son état de santé, doit être entendu par avance" : ...il fist oir et examiner par nostre prevost (...) pluseurs tesmoings vielz, valitudinaires, affuturs, ou de longue absence (Trés. Reth. L., t.3, 1429, 97). L'en ne doit pas recevoir tesmoings davant que la contestacion du plait soit faicte, fors en certains cas especiaulx. C'est assavoir quant les tesmoings sont vieulz, affuctués ou valitudinaires (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 205).

Rem. Dans le 2e ex., affuctués est probablement une mauvaise lecture.

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     AJOURNEMENT     
A. -

[Le point de vue est celui de la pers. assignée] : Adjournement est evocacion à droit d'aucune personne à la requeste de partie pour savoir et esprouver qui a tort ou droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 50).

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     ALLABLE     
Avant allable. "Qui doit précéder" : ...ilz [les autres acquereurs] ne puissent deffendre par tenement que sa rente ou debte ne soit preferée, premier poyée, et avant allable en matere de execucion que la rente ou debte des autres (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 419).
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     AMENDE     
-

Amende de gage de loi. "Peine encourue par un vassal pour n'avoir pas satisfait à un devoir dû à son seigneur" : Celui qui nye son jour en court et puis le cognoist, il ne doit point d'amende : mais s'il le nye et il est prouvé contre lui, il doit amende de gaige de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

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     AMENDE     
-

Amende de loi. "Amende fixée, tarifée" : Coustume est en Bourgoingne que touz officiers du prince et de ses subgiéz doivent obeir le plus bas et le plus hault, selon ce qu'il est en degré ; et cellui qui ne obeist à cellui dessoubz qui il est, il est amendables selon l'office et selon le cas. Les uns sont amendables en amendes de loy ; les autres en amende arbitraire, selon la qualité des faiz et la faculté des personnes (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 116). En simples demandes et actions reelles ou personnelles comme de debtes, de dommaiges de bestes, et autres telles actions, le demandeur ou deffendeur fait amende de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

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     AMENDE     
-

Amende nombree. "Peine pécuniaire fixée, tarifée" : Celui qui retient et recelle espaves meubliaux de huit jours fait XX s. d'amende ou Maine et X s. en Anjou ; et se plus les recelle, il fait VI l. ou Maine et LX s. en Anjou, car il est veu qu'il les vieult retenir ; et il les doit apporter à justice. Et devez savoir que toute amende nombrée est doublée ou Maine au regart de celle d'Anjou. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 511).

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     AMENDEMENT     
2.

"Travaux faits sur un bien pour en augmenter la valeur" : Si gentil home ou coustumier avoit prins fame par mariage, et il eust fait en sa terre belles mesons, ou planter belles vignes, et la fame morust sanz heir descendant de sa char, tout celuy amendement seroit au lignage de devers sa fame, et ne li en feroient la [l. ja] retour se ilz ne voulient. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 343). Si aucun faisoit grans ediffices en heritaige de sa femme ou grans amendemens, la femme estant morte le fons et touz les ediffices et amendemens vendront aux heritiers de la femme, sans ce que le mary eust ja retour desdiz amendemens ; car le fons trait à soy les ediffices. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

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     ANCÊTRE     
B. -

"Celui qui a précédé qqn dans une charge, prédécesseur" : ...est aussi le prelat tenu de poier celles [debtes] de son ancesseur qui sont deuees à cause des negoces de l'Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

21
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     APLEIGEUR     
DR. "Celui qui fait un apleigement" : ...messire Jehan de Craon, seigneur de la Suze et de Champtocé, applegeur et demandeur (Cartul. Laval B., t.2, 1404, 377). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
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     APPAREIL1          APPAREIL2     
1.

Au sing. CONSTR. "Disposition d'un travail de maçonnerie, agencement" : ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 390).

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     APPAREILLER1          APPAREILLER2     
-

[Le compl. d'obj. désigne un poison] : ...si le pere aparpilloit [l. apareilloit] venin ou autre malefice contre la vie de son filz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 302).

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     ARBITRATION     
DR. "Règlement d'un différend rendu par un arbitre auquel les parties ont décidé, d'un commun accord, de s'en remettre" : Et sera à l'arbitracion du juge du seigneur souverain de rendre la court et congnoissance de ladicte cause au baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 403). Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119).
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     ARBITRE1          ARBITRE2     
DR. "Juge choisi par les parties pour terminer à l'amiable un différend" : ...la sentence de l'arbitre et de l'arbitrateur peut l'on bien reclamer ad arbitracionem boni viri selon droit canon. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 124).
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     ARDEUR1          ARDEUR2     
"Incendiaire" : Et doit l'en faire telle justice de murtrier, de omicide, de robeur de gens par chemin, de robeur d'eglises, de ardeurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516).
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     ASSIETTE     
1.

"Affectation d'un fonds de terre au paiement d'une rente" : ...certaine assiete eust esté faite au temps de nostre très chier seigneur le roy Charles, que Dieu absoille, à maistre Johan Cerchemont, ou temps qu'il vivoit, de quatre cenz cinquante livrées de terre et de douze livres pour la haute justice en nostre grant fié d'Aunys (Doc. Poitou G., t.1, 1332, 400). ...Robert Le Capelain, eu temps que il vivoit, eust donné, afin de héritage, au priour et as frères de l'ostel-Dieu de Coustances, deux bouisseaux de fourment (...) et onques assiete n'eust estoy faite du dit fourment (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1361, 173). Assiete de terre en Bourgoingne. Premierement de hommes. Pour asseoir terre en Bourgoingne convient regarder, ce c'est en hommes taillables à voulenté, combien a valu la taille en VII ans derrains passez et mettra on la somme de VII ans toute ensemble, et puis partie en VII parties, et sera assise pour la valeur de la VIIe partie ; et se ilz sont mainmortables, l'en doit prisier la mainmorte le Xe de la revenue par an en assiete (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 285). ...monseigneur de Nevers recompensera monseigneur d'Orleans de cinquante cinq livres parisis de rente assises en un lieu bien et convenablement, laquelle assiette ledit monseigneur de Nevers sera tenu faire dedens un an en aucune des terres escheues audit seigneur (Trés. Reth. S.L., t.2, 1410, 647). ...heritaiges en assiecte de certaines rentes ou ypothecques (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 316).

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     AUBAIN     
A. -

"Étranger résidant dans une ville ou une seigneurie alors que juridiquement il relève d'une juridiction qu'il a délaissée" : Les biens des bastars [,] aulbains appartiennent au seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 393). Les biens meubles de bastards et aubains appartiennent aux seigneurs de fié, à chascun pour tant qu'il en est trouvé en sa seigneurie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 519).

29
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     AUDITOIRE     
2.

"Juridiction, compétence judiciaire" : Et par lesdiz usaiges et stille qui est conforme à raison, ung juge hors son audictoire en jugement ne peut bailler aucun adjournement ne excercer office de sergent en la juridicion dont il est juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 57).

30
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     AUMÔNER     
-

[À l'Église ou à un établissement religieux] : ...pluseurs bonnes personnes aient par dévocion donné et aumosné audit hostel Dieu, les uns rentes et revenues en deniers et en grain, les autres terres et héritages, et les autres en deniers comptans (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1409, 224). Par ordonnance royal et edit, nul ne peut plus riens donner ne aumousner de ses heritaiges à l'Eglise ne à religion sans le congié du Roy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 305). ...Philippot Lecouvreur, dit Coppin (...) pour le salut de son âme, de sa femme et de ses autres amiz, tant vifs que trespassez, donna et omosna afin de héritage, aux priour et frères de l'ostel Dieu dudit lieu de Coustances, a la confrarie de Saint Antoine et au luminere de Nostre Dame dudit hostel et pouvres d'icelle maison, dix huit bouisseaux de fourment de rente (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1472, 318).

31
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     AVENANT1          AVENANT2     
B. -

"Portion héréditaire qu'une fille a le droit de prendre sans testament dans la succession de ses parents" : S'il est ainsi que gentil homme ait donné à sa fille en mariaige plus grant que advenant, ou moins, c'est au prouffit ou dommaige du filz aisné (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 166).

32
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     AVEU     
B. -

DR. "Complainte, demande en justice" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

33
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     AVOCATION     
DR. "Profession d'avocat, exercice de la plaidoirie" : ...advocat privé de droit d'advocacion, comme sont religieulx, femmes et autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 430).
34
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     AVOUEUR     
DR. "Celui qui intente une action pour réclamer son bien" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).
35
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     AVOUTRE     
"Né d'adultère, bâtard" : ...si comme si je proposoye peticion de herrie contre autre et il proposoit contre moy que je fusse bastard ou avouestre, premierement sera cogneu si je suy bastard ou nom. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 135).
36
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     BAILLÉE     
B. -

"Possession" : Si aucun craint autre qui soit en aucune office et le craintif lui vent sa chose estant en sa balliée, ce qui est achacté doit estre rendu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 107).

37
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     BANCHAGE     
"Juridiction" : Nul retraict s'il n'est du lignaige du vendeur, et que la chose soit du banchaige dont il appartient au vendeur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 253).
38
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     BARAT     
"Tricherie, ruse, fourberie" : ...et expressément renoncent quant à ce lesdites parties, l'une partie vers l'autre, à tout ayde de droict escrit et non escrit, à toute exception de fraude et de barat, de tricherie et décevance, à toute cause d'ingratitude, au bénéfice de diviser actions, à tous statuts, grâces, privilèges, indulgences faicts et à leur octroyer, et à octroyer des apostres ou de Roy ou de quelques autres princes (Cartul. Laval B., t.2, 1356, 257). S'il advient que celui qui est deceu est par deux ans sans soy reclamer ou demander emprès ce que le barat est fait, il ne peut emprès riens demander si non de tant comme celui qui fist le bart [l. barat] est meilleur ou amelioré de la chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 109). ...nous, ou nom que dessus, avons promis (...) observer et entretenir inviolablement et à tousjours pour le Roy, tout le contenu audessus dict traictié, de point en point sans fraude, baratz ou malangin (Archives servit. Louis XI, T., 1477, 109).
39
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     BARROYER     
Empl. intrans. DR. "Répliquer aux raisons de la partie adverse ; débattre ; contester" : ...et doit l'advocat barroier et proposer excepcions peremptoires s'aucunes en a à la deffence de sa cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 434).
40
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     BOUGRE1          BOUGRE2     
"Celui qui se livre à la débauche contre nature" : Cieulx qui sont suspeconnez d'estre hereticques pertignaux, et bougres, et sodomites, la justice laye les doit prendre et envoyer à l'evesque pour en savoir la verité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502). ...Est contenu oudit chapitre que la pugnicion des bougres appartient à la justice temporel ; mais si l'evesque avoit prins le delinquant par avant, il respondroit par devant lui du pechié pour tant que touche l'ame, et demourroit la pugnicion du crime à la court laye. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 338).
41
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     BOUGRERIE     
"Débauche contre nature" : Touz gens sont receuz en tesmoignaige en cas de symonnie et de bougrerie, mesmement femmes publicques. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 209).
42
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     BRANCHE     
1.

"Subdivision d'un péage" : Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391). Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

43
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     BRAS     
1.

[Le bras, instrument ou symbole de l'action] : ...leze majesté si est quant aucun fait, ou conspire, ou machine la mort de son princez ou des gens de son conseil ou de son braz qui à lui sont prouchains ; car ilz sont nommés les menbres du prince (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 484).

44
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     BRISER     
-

Briser une foire ou un marché. "Empêcher, par une entreprise violente, la vente sur une foire ou un marché" : Celui qui brise foire ou marché, comme de batre autre, fait VI l. d'amende ou Maine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 511).

45
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     BRISER     
2.

"Attenter au droit d'autrui" : ...et [ils] fussent alez après le dit Bouchart et son chastellain, pour savoir la cause pour quoy il avoit ainsy amené son subjet de sa terre et brisié sa justice. (Doc. Poitou G., t.3, 1367, 349). ...Jehan Fournier et contre etc..., qui lui ont fait tort force et de nouvel depuis an et jour en cza, en brisant sa saisine, c'est assavoir en exploitant et faisant exploicter par eulx et par autres, eulx l'avans fermes et estable, certains heritaiges (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 351).

46
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     CENS     
DR. FÉOD. "Rente dont un bien est chargé envers le seigneur du fief dont il dépend" : Cens est la pencion et devoir qui est poié en signe de subjection à aucun seigneur de fié sur aucun heritaige qui est tenu de luy. (...) Tout homme et subgit est tenu de poier ses cens (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 535).
47
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     CHALAND1          CHALAND2     
MAR. "Grand bateau plat pour le transport des marchandises" : ...Se un marchant qui va par eue et maine challon, se il emble du péage par aucun passage, et l'en le prent, il pert le challon et quanque il a dedanz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 344). Si aucun vieult sa chose depposer en aucune neuf, challon ou hostel, et le seigneur de la neuf, de l'oustel ou du challon fait protestacion par avant que la chose soit depposée que si en la chose advient aucun cas de fortune (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 225). À Gilles Jourdain, victrier, demourant à Tours - pour deux verrières de trois piez, qu'il a assises en la chambre de galiote dudit sr, et trois penneaulx, pour mectre en la chambre de son grant chalen (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 357).
48
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     CHALLENGE     
-

Serment de chalonge. "Serment prêté devant les autorités de justice attestant que l'on ne fait pas le procès par pure chicane, tant en demandant qu'en défendant" : De serement de verité qui est appellé en droit serement de calompne ou de malice, quant il doit estre fait et celuy qui est demandeur ne le veult faire il doibt perdre sa demande. Et à ceulx à qui l'en demande s'ilz ne le veulent faire ilz sont jugez aussi comme s'ils eussent cogneu ce que l'en leur demandoit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 86). Serment de calumpne est quant aucun jure avoir bonne foy à demander ce qu'il demande ou ce qu'il deffend, et ne le demande pas ne deffend par malice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 125).

49
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     CHAPEAU     
3.

Au fig. Chapeau de roses. "Petit cadeau fait à une fille au moment de son mariage" : Gentil homme peut bien donner à sa fille en mariaige plus grant mariaige que advenant ; car il lui pourroit bien donner la tierce partie de sa terre et non plus, posé qu'il ne lui en appartenist par suctession que le quart, le quint, le VIe, le VIIe, ou plus ou moins. Mais aussi s'il lui donne moins en mariaige qu'il ne lui fust escheu de sa sustession, et ne lui eust donné que ung chappeau de rouses, mais qu'elle fust mariée en paraige, c'est assavoir noblement, si ne peut elle jamès riens demander en succession de pere, de mere, de ayeul ne de ayeulle tant comme il y ait hoir masle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 291).

50
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     CHARAI     
MAGIE. "Charme, sortilège" : ...je n'ay fait charrayz de sorcerie ne autre chose pour quoy à mon essient qui te doivent nuyre ne à moy aider, se Dieu me aist et ses sains (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 480).
51
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     CHARAUT1          CHARAUT2     
MAGIE. "Charme, sortilège" : ...et avecques ce estoit commune renommée ou païs que il usoit et ouvroit de mauvais art, comme de sorceries et caraux (Doc. Poitou G., t.5, 1377, 50). ...nous avons commandé à seeller et à garnir ceste presente chartre de l'auctorité de nostre seel et du caraul de reaul non qui est noté par avant. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 27). Si aucun par folle pencée fait aucune chose à homme ou à femme soit par sorcerie ou charouz, ou il luy donne venin à boire si secretement qu'il ne s'en puisse apercevoir, et à la femme qu'elle ne puisse concepvoir lignée, celui est tenu pour omicide (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 491).
52
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     CHAUD     
-

DR. Chaude chasse/suite. "Poursuite d'un coupable saisi en flagrant délit" : ...s'il avient que aucun de leurs bourgois ou bourgoises soit prins en quelque lieu ou juridiction que ce soit en nostre royaume, nous voulons qu'il leur soit renvoyé, chargié de son fait, toute foiz qu'il leur requerront, pour en avoir la cognoissance et jugement et leur seigneur la correccion, punicion et execution, si comme dessus est dit, s'il n'estoit pris pour le cas dessus diz, ou aucun d'iceulx, ou en present meffait ou en chaude chace (Hist. dr. munic. E., t.2, 1347, 101). Si aucun qui ait justice ou qui par non de justice suye aucun malfaicteur de chaude suyte, et il le suyve et le prenne en autre justice, il le doit amener à la justice d'icelluy lieu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 484).

53
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     CHEF     
3.

DR. [Dans une succession] "Ayant cause, héritier" : Et de leur meuble et conquestz [des gens remariés] durant la communicté, les mineurs qui ne sont que ung chief auront le tiers, et les mariez chascun ung tiers s'il plaist aux mineurs acteptez communicté eulx venuz à leur aage ; si non ilz prendront et auront la moctié des biens meubles pour la part de leur pere ou mere trespassés, et ne prendront riens en conquestz si ilz ne acteptent communité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 230).

54
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     CHEF     
E. -

DR. "Point principal, le plus important d'une cause" : L'on doit premierement toucher le chief de la querelle et puis les deffaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 69).

55
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     CHEVAUCHÉE     
A. -

DR. FÉOD. "Droit du seigneur de faire marcher ses vassaux pour ses querelles particulières" : ...s'il advenoit enssy, quant que ce fut, que par ost, par chevauchie ou par feu, li dite fiertre et les reliques qui dedens seroient fussent perdus, ars u mal mis par aucuns adventure, nous, pour nous ne pour noz successeurs, n'en seriemes de riens tenut de demander, requerre ne rechachier sur les dits confreres (Drap. Valenc. E., 1337, 23). ...donnons, par ces presentes, plain povoir, auctorité et mandement especial de faire cemonces, assemblées et chevauchées de genz d'armes à cheval et de pié, et de les mettre et recevoir à noz gaiges, de visiter les frontieres, les bonnes villes et chastiaux desdites parties, de ordenner et y mectre establies de genz d'armes et de pié, de vivres et d'autres choses qui y seront neccessaires (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 398). ...touz ceuls qui doivent et sont tenuz d'avoir et faire la garde des portes de la dite ville, et autres qui doivent host et chevauchie vendront et seront tenus de venir à la dicte ville pour la garder, touz armés (Doc. Poitou G., t.3, 1355, 205). ...volons et ottroions auxdis marchands que ilz (...) seient francs et quites, desoubs nostredit seigneur, d'ost, de chevauchiés, de gayt, de garde de chastel et de villes, de toutes tailles, prieres, carovées, et mortemain. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1378, 254). ...la somme de cinquante six livres douze soubz quatre deniers tournois en prest sur les gages de nous, deux autres chevaliers et dix neuf escuyers desservis et à desservir en cestes présentes guerres ou païs de Flandres, en la compagnie de monsieur de Chastillon, en la chevauchée que le Roy, nostre dit seigneur, entant faire audit païs. (Cartul. Laval B., t.2, 1383, 305). ...[ilz] avoient esté, estoient et sont de tout temps frans, quittés et exemps de tout ost, chevauchiée, recours de justice et autres choses quelxconques envers le conte d'Artois et ses officiers ressortissans soubz le Roy et par devant ses gens et officiers, sans moien (Hist. dr. munic. E., t.1, 1389, 409). Il a difference entre houst et chevauchée : car houst est pour deffendre le pais, qui est pour le prouffit commun ; et chevauchée est pour deffendre son seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 561).

56
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     CHEVET     
-

Loc. Avoir la teste sur le chevet. "Être proche de la mort" : ...car puis qu'il a la teste sur le chevefz il ne peut vendre ne donner si non comme dit est dessus. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 233).

57
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     CHEZÉ     
DR. FÉOD. "Avantage d'un supplément de terre (situé autour d'une demeure en fief) attribué à l'aîné" : Se gentil fame prent homme coustumier, les enfanz qui ystrunt de eux deux auront ou fié devers la mère autant l'un comme l'autre, se il n'y a foy à faire. Et se il y a foy à faire, l'ainsné la fera, et ara le herbergement se il y est, et un cheise. Et se le herbergement et la cheise n'y sont, il auroit avantage selon la grandeur du fié pour faire la foy et pour garentir aux autres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203). Si gentil femme prent homme coustumier, les enffans qui ystront d'eulx deulx auront ou fié de devers la mere autant l'un comme l'autre s'il n'y a foy à faire ; et s'il y a foy à faire, l'aisné la fera et aura le herbergement s'il y est et ung cheze (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 171).
58
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     CHOISIE     
"Choix" : Celui qui demande à ung autre sa debte et le deffendeur la nye, et le demandeur baille au deffendeur la choisie du serment (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 187).
59
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     CHOITE     
A. -

"Fait d'être abattu, mis à terre" : En choiste de querelle, en applegement simple, a amende de lay (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 514).

60
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     CLAMER     
-

Se clamer de poursuite. "Se porter en justice devant une juridiction souveraine (au lieu de la cour du suzerain)" : Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364). L'en se peut une foiz clamez de poursuicte sans faire amende à la court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 335).

61
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     CLIENT     
"Personne qui confie ses intérêts à un homme de loi" : Office d'avocat est de dilligeaument, hardiement et vigoreusement garder, deffendre et nourir les causes de son cliant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 95).
62
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     CLOSIER     
"Tenancier d'un clos, métayer" : De Colas Lenglois, closier du clos de mondit seigneur à Saint-Poursain, pour IX queues de vin dudit clos qu'il a livrées et baillées ou mois d'avril en ladite despense (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1397-1398, 292). ...un appellé Naudot, bordier ou closier d'icellui hostel (Doc. Poitou G., t.7, 1410, 181). Et nulz fermiers, louaigers, depossitaires, et qui ont aucune chose en prest, et tieulx manieres de gens comme mestaiers et clousiers, ne povent faire ne intanter applegement ne complainte à cause d'icelles choses (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 395). ...mesdits seigneurs Prevost et eschevins ont donné et octroyé l'erbaige dudit lieu pour ladite année au closier de monseigneur le Prevost de Paris (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1444-1445, 396).
63
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     COGNITION     
DR. "Droit d'avoir connaissance d'une affaire et d'en établir un jugement" : Arbitraige est aussi fini quant l'arbitre se excuse de cognicion de cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 123).
64
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     COHÉRITIER     
II. -

Subst. masc. "Celui qui hérite avec d'autres personnes" : ...personnes qui viennent à succession de leurs cohéritiers (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 418). ...quant l'un de deux coheritiers vieult faire aucune chose de nouvel en ladicte chose commune qui ne soit pas au prouffilt de ladicte chose commune et le fait oultre la volunté de sondit coheritier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 375). ...un autre fief que tiennent de moy, a cause de mond. chastel des Hermoises, mes coheritiers et amez cousins les hoirs du seigneur de Beaupré (Trés. Reth. L., t.4, 1451, 352). ..lesquelles 80 l. p. de rente ont esté transportées par Monseigneur de Nevers et autres les coheritiers à ladicte ville par rachapt (Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 91). ...par partaige et division fait entre luy et ses freres et seurs, ses coheritiers (Trés. Reth. L., t.3, 1486, 576).

65
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     COLÉE     
"Coup sur le cou et la nuque" : ...un an a ou environ, Estienne Giraudeau se print au corps de Mery Roy, clerc, de l'aage de XVI. ans ou environ, filz du dit exposant, et le frappa en lui donnant coups et collées, pour laquelle bateure ledit Giraudeau fu mis en procès par devant l'official de Maillezois, et finalement parties oyes sur ce, ledit Giraudeau fu declairié excommunié (Doc. Poitou G., t.5, 1385, 250). ...en icelle eschauffeture et conflict ilz leur donnerent aucuns cops et colées, telement que lors mort s'en ensuy en leurs personnes. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1424, 170). Si ung coustumier desment ung gentil homme, le gentil homme lui peut donner une collée du poing et non plus sans en courre en amende. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 496). ...lequel suppliant s'enfouyt et osta d'illec le plus tost qu'il peut, sans aucunement frapper ne bailler aucuns coups ne collies à icellui feu Le Bascle (Doc. Poitou G., t.12, 1481, 428).
66
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     COMMENSAL     
I. -

Adj. "Qui mange à la même table qu'un autre" : ...Si le juge acqui la cause est commise est famillier commensal de celui pour qui la commission est donnée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 427).

67
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     COMMUNICATION     
"Action de mettre en commun des biens, de s'associer pour faire du commerce" : Compaignie est une communicacion de plusieurs personnes et biens, contraictée expressement ou taisiblement, par an et par jour, à commun prouffilt et sur esperance de gaingnier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 227).
68
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     CONNAÎTRE     
Empl. trans. indir. DR. Connoistre de. "Avoir compétence pour instruire et juger une affaire" : ..commectons [Bouciquaut] (...) de congnoistre (...) de tous les cas (...) perpétrez par les dessusdiz rebelles (Ch. VI, D., t.1, 1411, 338). Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155).
69
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     CONTENTIEUX     
-

Juridiction contentieuse. "Pouvoir d'un tribunal de juger une affaire qui suppose une contestation fondée sur l'existence d'un droit" : ...mais juridicion contencieuse ne peut estre excercée hors le territoire et ressort ; si comme est quant le juge se siet en jugement pour cognoistre, sentencier et determiner des causes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 54).

70
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     CONTESTER     
I. -

Empl. trans. "Entamer, engager (un débat judiciaire)" : Plait est contesté et commencé quant le propox et la responce sont faiz de la querelle princippalle pardavant le juge en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 134).

71
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     CONTRACTER1          CONTRACTER2     
II. -

Empl. intrans. "Se lier par contrat avec qqn (pour faire qqc.)" : Si mineur contracte o autre mineur en vendant ou achactant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 113).

72
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     CONTRAPLEIGEUR     
DR. "Celui qui s'oppose à la plainte de celui qui veut rentrer en possession d'un bien et se contrapleige" : ...En cas d'applégement en ce où monstrée sera jugée sur le principal, et le contraplégeur ait restabli aucune chose pour quoy le restablissement ne soit en essence, du quel restablissement les parties soient à acort que c'est suffisaument restabli, il n'aura sur ce point de monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 370). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
73
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     CONTRAVEU     
DR. "Revendication d'un bien devant la justice" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).
74
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     CONTRAVOUEUR     
DR. "Celui qui fait une déclaration contradictoire pour la revendication d'un bien" : ...en advou et contravou l'on procede contre le deffaillant par constumaces tant à l'encontre du contravoueur que de l'advoueur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75). Qui en advou ou contradvou tire à garant et n'est prins en garantage ; car le contreadvoueur represente le malfaicteur, combien que pour eulx expurger du crisme ilz seront receuz à prouver leurs tiltres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 280).
75
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     CONTRETENEUR1          CONTRETENEUR2     
"Celui qui contretient un bien à qqn" : ...et que ledit contreteneur soit condampné restablir les biens et choses qu'il a en levées et contretenues de ladicte suctession. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 345).
76
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     CONTRETENIR     
Empl. trans. Contretenir qqc. "Disputer, contester, refuser (qqc. à qqn)" : Le interdit et applegement qui compecte racione pocessionis adipiscende, comme de nouvelle eschoiste appartient à celui qui à tiltre de hoirie est saisi par la coustume generalle par laquielle le mort saisist le vif des biens de son predicesseur, contre cil par qui lesdiz biens sont contretenuz et octuppez à tort et à force depuis an et jour du decees dudit predicesseur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 344). Et afin qu'ilz n'emmenassent point, quant les perches dudit bois estoient en ladicte charette, icellui Dujardin les tiroit à terre le plus qu'il povoit, et de fait les y eust toutes mises, se ne feust ce que le dit Espiart les contretenoit à l'encontre de lui. (Doc. Poitou G., t.8, 1446, 362).
77
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     CONTUMÉLIE     
-

Faire contumelie à qqn. "Outrager qqn" : Si le filz fait grant contumelie ou grant vitupere à son pere. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 300).

78
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     CORESPONSABLE     
DR. [D'un acte de procédure] Coresponsable à. "Admissible en justice en même temps que (?)" : L'en peut bien dedens XV jours soy contrapplegez de bouche, mais que le contrapplegement soit coresponsable à l'applegement, et que au jour du droit il soit poursuy tel comme il a esté fait de bouche, et qu'il soit audit jour baillé par escript. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 357-358).
79
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     COUR     
C. -

DR. "Siège de justice où l'on plaide ; organe de justice" : Aussi le duc d'Anjou conte du Maine a telle prerogative que s'aucune cause pend en la court subgecte d'aucuns de ses vassaulx entre deux parties, si l'une partie se clame en la court du prince de poursuicte, le juge du vassal cessera de plus proceder (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 152). ...iceluy Pichet qui estoit ung grant plaideur, fort noiseux et rioteux, et lequel avoit esté homme de guerre, et souvantes fois avoit debat avecques plusieurs gens de bien, a fait convenir et adjourner lesdiz supplians et mis en involucions de procès en diverses instances en la court des grans assises de Montagu (Doc. Poitou G., t.10, 1458, 61).

80
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     COUR     
-

Cour seculiere : ...ès dictes derrenieres assises, d'office et du consentement du dit procureur, fu commis et mandé à mestre André Belea, sage en droit, et à Jehan des Forges, advocat en cour seculiere, et à chascun d'eulx pour le tout, que il se informassent savoir si les diz freres murtrirent ou occirent le dit Alaudon (Doc. Poitou G., t.6, 1392, 104). ...aussi comme si ung clerc fait demande à ung lay en la court seculliere, icelluy lay ne le peut faire, et ne peut estre faicte reconvencion sans faire adjourner le demandeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 46).

81
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     COUTUME     
1.

[P. oppos. à loi] "Source du droit" : Coustume est droit non escript constitué et ordonné par raisonnables acoustumances et usaiges de tout le peuple d'aucun pais ou de la maire partie d'iceluy, droictement et bien commencez et par plusieurs foiz par dix ans fréquentez, aiant auctorité et puissance de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 454). Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

82
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     COUTUME     
1.

[P. oppos. à loi] "Source du droit" : Coustume est droit non escript constitué et ordonné par raisonnables acoustumances et usaiges de tout le peuple d'aucun pais ou de la maire partie d'iceluy, droictement et bien commencez et par plusieurs foiz par dix ans fréquentez, aiant auctorité et puissance de lay. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 454). Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

83
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     COUTUME     
3.

"Règle de droit déterminée" : Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. La responce est que le juge du pais où il a fait le meffait en cognoistra en requerant ledit malfaicteur lui estre rendu de celui qui l'a prins ; car s'il en congnoissoit il ne le pourroit pas pugnir selon la coustume du pais où il fist le meffait, aussi est ce mieulx raison que ceulx du pais où il a meffait en voient la pugnicion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155). Coustume nupcialle n'est autre chose fors que coustume particulliere pour le dedens d'aucune cité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

84
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     COUTUME     
3.

"Règle de droit déterminée" : Si aucun meffait en paix et il se transporte en autruy pais voisin, et les coustumes des deux pais sont adverses, question est qui en congnoistra. La responce est que le juge du pais où il a fait le meffait en cognoistra en requerant ledit malfaicteur lui estre rendu de celui qui l'a prins ; car s'il en congnoissoit il ne le pourroit pas pugnir selon la coustume du pais où il fist le meffait, aussi est ce mieulx raison que ceulx du pais où il a meffait en voient la pugnicion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 155). Coustume nupcialle n'est autre chose fors que coustume particulliere pour le dedens d'aucune cité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

85
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     COUTUMERIE     
B. -

"Étendue où l'on paie ce droit" (synon. coutume) : Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260).

86
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     COUVERTE     
3.

Couverte de maison. "Toiture" : En covertes de maisons, en goutieres communaulx ne convient point de plait (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 160).

87
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     CROISÉ1          CROISÉ2     
II. -

Subst. masc. "Personne qui a pris part à une croisade" : Si aucun justicier seculier [prent] ou croizé, ou homme de religion tout soit il lay pour aucun meffait, il le doit rendre à la justice de l'Eglise, s'il est en pocession d'abit et de tonsure. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

88
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     CURATEUR     
2.

[Le compl. d'obj. désigne une pers. inapte à gérer ses biens] : Ja soit ce que une personne soit aagé de plus de XX ans, si lui peut l'en bien donner curacteur en deffault de son sen et bon gouvernement, comme à furieux, prodigue, sourt, avougle, ydiocte, muet et impotent (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 286).

89
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     DALLE1          DALLE2     
"Conduit pour l'écoulement des eaux usées" : ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 389).
90
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     DATIF     
DR. "Qui est attribué par décision de justice" : ...l'autre [tutelle] est appellée dative, et est celle qui est donnée de juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 283).
91
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     DÉBOUTEMENT     
B. -

DR. "Action de retirer la propriété de qqc. à qqn, par décision judiciaire" : Eviction est forclusion et deboutement par sentence de juge d'aucune chose achactée ou à autre juste tiltre eue et possidée, à l'instance et requeste d'autruy. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 449).

92
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     DÉBOUTER     
-

[D'une possession] "Priver" : ...pour avoir loyalment servy le roy nostre sire, mondit seigneur et son parti, pour lequel fait il a esté debouté de ses biens et possessions, a perdu tout son vaillant et cellui de sa femme (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 178). Injures de fait, si est mectre main en autre ou en ses biens, comme de batre et de ferir, ou du sien tollir en le deboutant et oustant de son droit, de son dommaine, de sa saisine ou pocession. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 496).

93
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     DÉCLINATOIRE     
I. -

Adj. "Qui tend à rejeter une juridiction" : ...apres lesquelz propos et conclusion de la partie dudit Conrart a esté tendu ad fin de main levée, en faisant protestation de non sortir juridiction par devant nous de par ledit Conrart et ledit Facin, ad fin declinatoire, par plusieurs moyens sur ce proposés (Trés. Reth. S.L., t.2, 1395, 423). Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).

94
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     DÉCLINER     
Empl. trans. indir. DR. Decliner de qqn. "Se soustraire à (un juge), rejeter la compétence (d'un juge)" : Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).
95
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     DÉCOLLER1          DÉCOLLER2     
Empl. trans. "Décapiter" : Cieulx qui sont convaincuz et actains d'avoir commis crime de leze majesté doivent estre decollez, et le corps pendu au gibet ou equartelé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502).
96
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     DÉFAILLANT     
I. -

Adj. "Qui fait défaut, absent" : Si aucun demandeur fait autre adjourner et puis se deffault, le deffendeur qui est present par soy ou par procureur doit prendre deffault du demandeur deffaillant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 64).

97
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     DÉFAILLIR     
II. -

Empl. pronom. "Manquer, faire défaut" : Et si le deffendeur se deffault à la moustrée du premier adjournement (...) ledit demandeur pourra faire la moustrée à sesditz tesmoings non obstant l'absence dudit deffendeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 99). Si aucun demandeur fait autre adjourner et puis se deffault, le deffendeur qui est present par soy ou par procureur doit prendre deffault du demandeur deffaillant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 64).

98
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     DÉFAUT     
-

DR. "Absence à l'audience du tribunal où on a été convoqué" : Deffaut est constumace et desobbeissance d'aucun adjourné qui ne deigne se comparoistre en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 61). ...se icelluy de Lahaye (...) faisoit apparoir que, de nostre sceu et congé, il s'en fut allé oudit pais de Bretaigne, et auparavant les guerres qui, de present, ont cours oudit pais de Bretaigne, ledict deffault seroit rabatu. (Lettres Ch. VIII, P., t.2, 1488, 217).

99
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     DÉFINITIF     
II. -

Subst. fém. [P. ell. de sentence] "Décision qui met fin à un litige" : Si aucun est trouvé saisi d'aucun meuble et autre advoue sur lui, la chose demoura en main de justice jusques en diffinitive (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 506). ...se executera le jugié reparable par diffinitive à caution selon les ordonnances que, pour le bien et cours de la marchandise ou dit pays de Flandres, en ont esté faictes en temps passé. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1482, 11).

100
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     DÉFLORATION     
"Action d'enlever la virginité à une jeune fille" : ...par les dictes guerres sont maintes foiz avenues batailles morteles, occisions de genz, pillemens d'eglises, destructions de corps et perils de ames, defloracions de pucelles et de vierges, deshonestacion de femes mariées et veves, arsures de villes, de manoirs et edifices, roberies et oppressions, guettemens de voies et de chemins, justice en est faillie et la foy crestienne refroidie (Doc. Poitou G., t.3, 1361, 311). Veuee de pucelle defflorée doit estre faicte par sept femmes veufves ou mariées et dignes de foy, par lesquelles se mestier est la verité de la deffloracion sera recordée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 83).
101
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     DÉFLORER     
II. -

Part. passé en empl. adj. [D'une jeune fille] "À qui on a enlevé la virginité ; violée" : Veuee de pucelle defflorée doit estre faicte par sept femmes veufves ou mariées et dignes de foy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 83).

102
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     DÉJETER     
Empl. trans. Dejeter qqn de qqc. "Expulser, chasser, priver qqn de qqc." : Exhereder est aucun de sa suctession pour cause legitime priver et degicter. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 300).
103
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     DÉLIANCE     
"Action de libérer, de dégager qqn d'une obligation ; résultat de cette action" : ...audit jour où icelle partie estoit cheu en terme lectre il avoit eu la desliance du sien o plege prins pour deffaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 78). Il est assavoir que depuis que tel deffaillant est depuis cheu secondement en terme lectre après qu'il a eu la desliance du sien o pleige, combien qu'il s'est sauvé et retourné en jour simple, neantmoins du premier deffault qu'il fera, il sera tousjours adjourné lectre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 16).
104
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     DÉLIBÉRATOIRE     
DR. "Délai que prend le demandeur pour délibérer sur les exceptions proposées par le défenseur" : Si aucun demande deliberatoires en aucune cause et contestacion soit faicte en icelle, il n'aura plus nulles deliberacions puis la contestacion s'il n'y a nouvel mandement ou impetracion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 432).
105
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     DÉLIVRANCE     
1.

"Action de libérer qqc., qqn retenu par décision de justice" : Celui qui demande la delivrance de ses biens quant ilz sont prins pour jugez de court enterigner quant il nye le jugé, et s'oppose, et meict plege, il a delivrance de sesdiz biens ; et s'il en apparoist au sergent par lectres obligatoires, tesmoings, jugez, ou confession de partie, il n'aura pas la delivrance de sesdiz biens prins pour jugié enterigner ; ains seront et demouront sequestrez en main de court le procès pendant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 327). ...et là, mis en termes et délibéracion si la requeste que avoient faicte les enfans de Jacques Cuer au Roy d'avoir la délivrance de la moité des biens comme héritiers de leur feue mère estoit recevable et raisonnable ou non (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 103).

106
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     DÉLIVRANCE     
-

Tenir ses delivrances : En novembre mil IIIIcXXXI fut dit et decleré par Jehan Fournier juge d'Anjou et du Maine, etc., tenant ses delivrances en la cause d'entre l'abbé du Pont Otron et le curé de Chantocé, le debat d'entre eulx touchant certaines dismes sur quoy ledit abbé voulloit decliner, disant que au regard du petitoire et droit desdictes dismes il n'estoit tenu de respondre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 40).

107
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     DEMANDE     
DR. "Action en justice pour obtenir une chose à laquelle on a ou estime avoir droit" : Quant l'acteur a fait son propos devant le juge à son rée, le rée est tenuz de donner response à la demande de l'acteur, selon ce que la coustume de Bourgoingne et le stile de la court requiert, ou par declinatoire ou par peremptoire ou par dilatoire ou par ny ou par congnoissance (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 113). Propouser sa demande et libelle n'est autre chose fors dire et declerer en jugement le droit et action par quoy l'on demande sa debte ou restitucion de sa chose. (...) Le demandeur estant avecques son adversaire en jugement doit proposer son libelle et demande plainement et clerement par majeur, mineur et conclusion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 79).
108
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     DEMANDER     
Empl. trans. DR. "Former une demande en justice au sujet de qqc." : Coustume est en Bourgoingne que, se aucun demande à un autre en jugement aucuns bois, terres ou préz ou autres choses qui soient revenans chascun an, se mencion est faite des usufruiz en l'encommencement du plait, il seroit sauf en la diffinitive ; et, se mencion n'en est faite à l'encommencement du plait, il ne seront pas sauf (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 115). Aucuneffoiz avient que l'on demande meubles et heritaiges tout par ung clain, et pour ce est à demander si le deffendeur peut demander avenantement de jour de XVe, pour ce que tout adjournement en cause reelle doit estre de XVe, et celui de cause personnelle de huitaine ; l'en respond par distincion : ou le meuble despend de heritaige ou nom. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 138).
109
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     DÉMARIER     
II. -

Part. passé en empl. adj. [D'une femme veuve] "N'étant pas juridiquement uni à qqn par des liens de mariage" : ...ladicte femme selon ladicte coustume d'Anjou aura le bail desdiz enffans tant comme se tendra demariez, avecques les meubles du deffunct (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 282).

110
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     DÉNIER     
II. -

Inf. subst. DR. Le denier de droit. "Action d'un juge de fermer sa cour à un demandeur et de refuser d'accueillir son action (bien qu'il soit le juge compétent)" : ...l'omme se peut appleger de luy en disant qu'il luy a fait tort et grief et de nouvel depuis an et jour en ca, en detenant le sien et sur reffus de plaige ou sur deneer de droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 531).

111
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     DÉNONCEMENT     
A. -

DR. "Acte de dénoncer qqn à la justice" : Auquiel jour, vienne ou non ledit denoncieur, le deffendeur peut requerre au juge estre absoulx dudit denunciement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

112
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     DÉNONCER     
B. -

DR. "Déclarer à la justice qu'une personne est coupable d'un crime" : Actuser et denoncier n'est autre chose que tendre à faire aucun couppable de cas criminel pardavant justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 467).

113
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     DÉNONCER     
II. -

Part. passé en empl. subst. DR. "Celui qui a été signalé à la justice comme condamnable" : Mais le juge se peut bien enquerre de son office du cas en procedant avecques le denoncié extraordinairement ou autrement, selon qu'il seroit trouvé coupable. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

114
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     DÉNONCEUR     
DR. "Personne qui dénonce à la justice, qui accuse" (synon. denonciateur) : Auquiel jour, vienne ou non ledit denoncieur, le deffendeur peut requerre au juge estre absoulx dudit denunciement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).
115
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     DÉPIÉ     
DR. FÉOD. Despié de fief. "Démembrement de fief" (synon. despi, despiece) : Mais s'il y a aucune chose du fié tenue à foy et hommaige vendu ou allienné, lors a cause le seigneur de fié de demander foy et hommaige par despiez de fié à touz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 545).
116
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     DÉPORT     
B. -

DR. FÉOD. "Droit du seigneur en vertu duquel il peut prendre les deux tiers des fruits d'un fief qui appartient à un mineur, avec l'obligation de lui donner en provision le dernier tiers jusqu'à sa majorité" : Et si le seigneur de fié ne recevoit ledit mineur à sa foy à cause de ladicte terre que ledit bail luy auroit renduee, iceluy seigneur de fié auroit le desport de ladicte terre s'il luy plaisoit, c'est assavoir qu'il auroit la revenue de ladicte terre jusques à tant que ledit mineur fust eagé, en baillant audit mineur provision durant ledit temps selon la quantité et estat du fié et de la personne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 530).

117
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     DÉPOSITAIRE     
"Celui à qui on remet qqc. en dépôt" : Et nulz fermiers, louaigers, depossitaires, et qui ont aucune chose en prest, et tieulx manieres de gens comme mestaiers et clousiers, ne povent faire ne intanter applegement ne complainte à cause d'icelles choses (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 395). ...lesdiz marchans et chacun d'eulx ont répondu comme gardes et dépositaires ordonnez par justice, et l'ont promis rendre, délivrer et restituer toutesfoiz que par moy sera ordonné. (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 182).
118
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     DÉPOUILLEMENT     
"Action de s'approprier des biens d'autrui" : Quant aucun a esté mis hors de sa pocession à tort et à force et son adversaire dit qu'il n'y fut pas estably à droit, l'en doit avant cognoistre du despoillement que de l'institucion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 410).
119
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     DÉPOUILLER     
a)

"Priver qqn de ses biens pour se les approprier" : ...le despoillé qui avoit premierement despoillé son despoulleur puisse faire ne intanter applegement ne complaincte contre son despoulleur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 376).

120
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     DÉPOUILLER     
III. -

Part. passé en empl. subst. "Celui qui a été privé de ses biens" : ...le despoillé qui avoit premierement despoillé son despoulleur puisse faire ne intanter applegement ne complaincte contre son despoulleur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 376).

121
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     DÉPOUILLEUR     
"Personne qui prive qqn de ses biens (et se les approprie)" : ...le despoillé qui avoit premierement despoillé son despoulleur puisse faire ne intanter applegement ne complaincte contre son despoulleur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 376).
122
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     DÉRISABLE     
"Qui ne repose sur rien de réel, illusoire" (synon. derisoire) : Si compromis est fait entre deux parties et pendant le compromis l'une des parties face cession de ses biens davant aucun juge, le compromis est rompu ; car la sentence qui seroit donnée est derisable. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 120).
123
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     DÉRISOIRE     
"Qui ne repose sur rien de réel, illusoire" (synon. derisable) : Compromis doit estre esgallement lié d'une part et d'autre, car autrement la sentence seroit desrisoire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 118).
124
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     DÉSERPILLER     
A. -

Deserpillier qqn. "Dépouiller, détrousser qqn" : Si aucun fait denonciement à l'encontre d'aucun autre de l'avoir desserpillé, ou batu son serviteur ou parent, s'il n'est son cousin germain ou au dedens le denunciement est fraudeux. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 473).

125
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     DÉSOBLIGER     
Empl. pronom. "Se libérer, s'acquitter (d'une obligation)" : Et s'il avenoit que aucun fust tucteur au puppille qui lui fust obligé, il se doit desobliger vers le pupille le plus toust qu'il pourra et le plus hastivement ; car s'il ne se desobligeoit, quant le puppille seroit hors de sa tutelle il auroit action vers ledit tucteur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 284).
126
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     DESPOLIATION     
"Action de priver qqn de ce qu'il possède" : Excepcion de despoliacion est quant aucun est despoillé par son demandeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 433).
127
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     DESSEMBLER1          DESSEMBLER2     
A. -

[D'un mariage] "Désuni, rompu" : Si le mariaige est dessemblé pour cause raisonnable la femme aura son douaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 267).

128
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     DESSEVRÉE     
"Action de distinguer, de séparer ; déclaration séparée" : ...quant le demandeur a monstré les choses qu'il demande, et le deffendeur dit que des choses monstrées il y a aucune qu'il entend à deffendre pour aucune cause ou causes, et requiert les choses à desseurez et à mieulx declerer, l'on doit ladicte declaration ou desseurée adjuger, et il le doit faire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 82). Pour monstrées, veuees et desseurées suffisaument non faictes, car elles se doivent faire de point en point, de bout en bout, au doy et à l'eueil. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 429). Mais si le demandeur a monstré chose que le deffendeur ne tienne pas en tout ou en partie, le deffendeur pourra la remonstrer par desseurée et requerir à faire monstrée, ce que luy doit estre adjugé ; et lors le deffendeur monstrera en presence du sergent par desseurée et par ung delay, soit le demandeur present ou absent à l'assignation d'icelle monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 418).
129
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     DESSEVRÉE     
"Action de distinguer, de séparer ; déclaration séparée" : ...quant le demandeur a monstré les choses qu'il demande, et le deffendeur dit que des choses monstrées il y a aucune qu'il entend à deffendre pour aucune cause ou causes, et requiert les choses à desseurez et à mieulx declerer, l'on doit ladicte declaration ou desseurée adjuger, et il le doit faire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 82). Pour monstrées, veuees et desseurées suffisaument non faictes, car elles se doivent faire de point en point, de bout en bout, au doy et à l'eueil. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 429). Mais si le demandeur a monstré chose que le deffendeur ne tienne pas en tout ou en partie, le deffendeur pourra la remonstrer par desseurée et requerir à faire monstrée, ce que luy doit estre adjugé ; et lors le deffendeur monstrera en presence du sergent par desseurée et par ung delay, soit le demandeur present ou absent à l'assignation d'icelle monstrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 418).
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     DESSEVRER     
Empl. trans. "Séparer, distinguer" : ...quant le demandeur a monstré les choses qu'il demande, et le deffendeur dit que des choses monstrées il y a aucune qu'il entend à deffendre pour aucune cause ou causes, et requiert les choses à desseurez et à mieulx declerer, l'on doit ladicte declaration ou desseurée adjuger, et il le doit faire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 82).
131
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     DESTRAIGNABLE     
DR. [D'une pers.] "Qui est forcé, contraint (sous peine de saisie des biens) de se soumettre à certaines obligations" : Et si ung des hommes destraignables fournoioit à autre four que à iceluy, le seigneur pourroit prendre par confiscacion le pain qui seroit sien (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 527).
132
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     DEVISE     
1.

"Séparation (de deux propriétés)" : ...et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere (Doc. Poitou G., t.2, 1341, 196). ...en la dite devise a quatre vins dis perques ou environ et que chascune perque doit couster trois francs, ainsi seroit pour ladite ouvrage de fosseemens faire, ainsi que dessus est dit, a devisé deux cens sexante dix frans. (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1364, 153). Frarescheurs qui ont departi la suctession à eulx advenuee n'y pevent mectre ne assoir bournes ne divises ; mais bien y pourroint mectre paux ou ensaignemens en actendant que par justice bournes y soient mises. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 185). ...une porcion de terre en prey contenante douze perques ou viron, joint et bute ausdiz priour et frères, et d'autre costé au chemin tendant de l'ostel es Turquetiz à l'ostel Guillemin Binet, et d'autre but ausdiz mariez, par les mers et devises mises entre eulx. (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1449, 263). ...la moictié dudit tènement, en tant qu'il y en a, entre l'hostel qui fut à feu Nicollas de la Croix et l'hostel de Guillaume Le Grant, par les mers et devises qui mis y sont (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1482, 333).

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     DILATION     
-

DR. "Délai accordé à une des parties pour réfléchir" : Dilacions sont que, se la demande de l'acteur est de plus d'un an, le rée aura jour d'avis, qui vault autant comme jour d'apenssement. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 114). Et la cause contestée sur les faiz dessus diz, et juré par les dictes parties, et données par la court competentes dilacions à prouver de sà et de là leurs ententes (Doc. Poitou G., t.5, 1381, 155). Et en cas qu'il y aroit aucun débat ou dilacion, sera faicte ou passée par justice à la élection du non contredisant. (Cartul. Laval B., t.2, 1384, 310). Dillacion est une actente prinse par coustume pour differez à faire aucun procès que coustume et ordre de droit requiert regulierement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 136).

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     DÎME     
-

Disme ancienne/disme des nouvelles/disme des essamplais : Il est troys manieres de dismes ; c'est assavoir la disme anxienne, la disme des nouvalles, et la disme des exemplais. La disme anxienne si est et se prent pour celui qui l'a acoustumé d'avoir en la parroisse d'aucun curé sur les heritaiges qui ont acoustumé d'estre labourez continuez ans, et depuis XXX ans ou XL ans. Les nouvalles sont les choses qui nouvellement ont esté labourées, où il avoit aucune apparance comme seillons apparans qui autreffoiz y avoit eu labour ; et de celle nouvalle appartient au curé la disme pour le premier an. Et le exemplais si est les choses qui oncques mais ne furent labourées, et n'y avoit aucune apparance que oncques y eust eu labour de memoire d'omme, dont la disme en ces termes est et appartient perpetuellement au curé (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 41).

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     DISPENSATION     
"Action, de la part d'une autorité, de décharger qqn d'une obligation résultant d'une règle établie" : ...et se aucun, d'ores en avant, en sont trouvé en defaute, en quelcunquez maniere que ce soit, il seront tantost et sans delay justichiet, executé et constraint ou nom et au pourfit de le dicte ville, cascuns esquevins et cascuns argentiers de le somme de cent lb. par., sans quelcunquez deport, comme pour les propres debtes et deniers de le ville, nonobstant quelcunquez grace, auctorité, licence ou dispensation de signeur obtenue sur ce au contraire. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1356, 355). ...et renoncent en ce fait lesdites partyes chacune en droit soy et pour tant que luy touche, par les foy et serment de leurs corps, à toutes exeptions de deceptions, dol, de mal, de fraude, d'erreur, d'ignorances et deccevances, à tous baratz, cautelles et cavillations, à toutes grâces, franchises et respitz, libertez, dispensations et absolutions, relèvemens et grâces quelzconques de pape et de prince et de prélat (Cartul. Laval B., t.3, 1424, 67). Mais à deffaire telle vendicion il y fault relievement de Roy et dispensacion de son prelat pour le serment que l'on a fait en vendant. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 235).
136
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     DISSIPEUR     
Dissipeur de biens. "Celui qui dépense, gaspille ses biens" : ...homme de bonne vie, fame et renommée, bien amé au païs, et ne soit mie ribeur, yvrongne ne dissipeur de biens (Doc. Poitou G., t.6, 1394, 177). ...avec ce estoit gasteur et dissipeur de biens, grand plaideur et vexeur de gens, porteur de semonces sanz cause et tant qu'il estoit malveillant et en hayne de tous ses parens et voisins (Doc. Poitou G., t.6, 1395, 197). Si aucun est aprouvé par justice prodigue et dissipeurs de biens, contract que l'en face avecques luy ne luy peut nuyre. Et si aucun pour luy se establissoit plege, le plaigaige ne vauldroit pas (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 439). Si aucun homme est dissipeur et degasteur de biens et de mauvais gouvernement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 384).
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     DISTINCTION     
"Action de séparer nettement une chose d'une autre" : Aucuneffoiz avient que l'on demande meubles et heritaiges tout par ung clain, et pour ce est à demander si le deffendeur peut demander avenantement de jour de XVe, pour ce que tout adjournement en cause reelle doit estre de XVe, et celui de cause personnelle de huitaine ; l'en respond par distincion : ou le meuble despend de heritaige ou nom. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 138).
138
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     DOIGT     
-

Au doigt et à l'oeil : Pour monstrées, veuees et desseurées suffisaument non faictes, car elles se doivent faire de point en point, de bout en bout, au doy et à l'eueil. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 429).

139
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     DON     
-

DR. COUTUM. Don pour noces. "Ce que l'homme donne à sa femme au moment du mariage" : Vous devez savoir que selon la coustume il doit tenir sa vie ce que l'en li donne à porte de monstier. Et ceste donnoison est appellée don pour noces. Et est pour soustenir le fes et charge du mariage. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 189). Vous devez savoir que les heritaiges qui sont donnez à femmes ou qu'elles apportent à leur mariaige avecques leur mary, soit de suctession ou autrement sont nommez douaires : et ce que homme donne à femme est appellé don pour nopces selon les lays. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).

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     DOUAIRE     
DR. "Droit d'usufruit sur ses biens qu'un mari assigne à sa femme par son mariage et dont elle a la jouissance si elle lui survit" : Et se il ne vient mie dont, art on et destruist le maison de l'injuriant et li arbre du pourpris de le maison sont sartet et desrachinet ; tout soit il ensi que ladite maison soit douwée ou de douaire mais que toutesvoies li injurians soit propriétaires de ladite maison. (Hist. Lille T., t.2, 1344, 405). ...je Marson, vesve de feu Pearson Robinet, jadis escuier, demourant au Mont Saint Remy, confesse et advoue tenir en foy et en hommage de tres excellent et puissant prince, mon tres redoubté seigneur, monseigneur de Flandres, à cause de sa conté et de son chastel de Rethest, comme doairesse et par maniere de doaire, ce qui s'ensuit (Trés. Reth. S.L., t.2, 1383, 296). Doaire et ususfruit sont semblables ; aussi comme par la mort de celuy qui tient le fruit, l'usfruit retourne au seigneur de la propriété (...). Aussi bien doaire se la fame ne tient les chosses de son doaire en bon estat l'en li pouroit bien oster. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 193). Vous devez savoir que les heritaiges qui sont donnez à femmes ou qu'elles apportent à leur mariaige avecques leur mary, soit de suctession ou autrement sont nommez douaires : et ce que homme donne à femme est appellé don pour nopces selon les lays. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274).
141
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     DROIT1          DROIT2     
1.

"Faculté de disposer de qqc., d'en jouir, de le revendiquer par conformité à des règles établies" : En tesmoing desquelz choses, nous baillis dessus dis, à la relacion desdis tabellions juréz, avons ces presentes lettres seellées dou propre seel de ladite baillie, sauf le droit nostre seigneur le conte et l'autrui. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1354, 147). ...Jehan, conte de Linanges, sire de Richicourt, nous a fait foy et hommage d'un fief tenu de nous, qu'il se tient avoir sur le winaige de nostre ville de Maisieres, auquel hommage nous l'avons receu, saulf nostre droit et l'autrui, et lui enjoinct que dedens temps dehu, il baille le denombrement dudit fief par devers celui de vous à qui il appartenra. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1388, 357). Si aucun veoit debastre son droit en jugement, et le doit debatre, dire et declairer et faire expresse protestacion ; car s'il ne le faisoit il luy pourroit porter dommaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 88). Justice est une volunté constante et estable qui donne à chascun son droit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 35).

142
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     DROIT1          DROIT2     
-

Droit naturel : Droit naturel est celui qui ensaigne non pas tant seullement les gens mais toutes manieres de bestes naiscens en ciel, en mer et en terre, ce qu'il leur laist à faire selon l'instoinct et introducion de raison naturelle. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 36).

143
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     DROIT1          DROIT2     
-

Droit civil. "Droit qui règle les intérêts privés" : Et pour ce droit de lays est nommé droit civil, pour ce que il est estably au prouffit et à la conservacion des citez. Et par ce peut estre entendu de toutes les villes et de tout le peuple. Et regarde plus la temporallité que l'espiritualité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 36).

144
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     DROIT1          DROIT2     
-

Droit commun /droit escrit. "Droit rédigé" : Droit escript est ce qui est escript ou commun prouffit es lays, decrectz et decretalles. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 36). ...je demandoie le dit Village par réquisitoire et non par commandement, à laquelle requeste, selon la disposicion de droit commun et ex precepto legis, le dit seigneur de Secille devoit et estoit tenu de optempérer (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 203).

145
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     DROIT1          DROIT2     
3.

"Science qui a pour objet l'étude des lois" : Droit est ung art et science de bien et de equicté (...) et prent son nom et effect de justice. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 35).

146
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     DUPLIQUE     
DR. "Réponse à une réplique" : L'advocat se doit subtiller de emploier en ses responces, en ses repplicques, et en ses dupplicques, plusieurs raisons de droit et de coustume (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 99). Et ce fait lesdictes parties au jour assigné audit demandeur de fournir de sesdictes dupplicques paracheveront leurs productions, sacs et inventoires, et prendront jour et assignation d'oyr droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 456).
147
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     ÉCHANGE     
A. -

"Action de donner une chose et en recevoir une autre en contrepartie" : Permutacion est eschange et tradicion d'une chouse pour autre. (...) Si aucun baille ou transporte son heritaige en eschange et permutacion d'autre heritaige, tel eschange sortist et prent la nature de l'eritaige permuté, et entre les heritiers seroit departi comme eust esté ledit heritaige dont la permutacion est faicte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 261).

148
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     ÉCRITURE     
A. -

"Action de mettre qqc. en écrit" : Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir. L'escripture n'est pas de l'essence de la loy, ne le non escript n'est pas de la destence l. [de l'essence ?] de la coustume ut supra. Si du consentement du peuple d'aucun pais les coustumes sont mises et redigés en escript, touteffoiz ne sont elles pas layes ne coustumes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

149
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     ÉGLISE     
A. -

"Société des ecclésiastiques, en tant que personne morale dotée de biens-fonds" : Si l'Eglise est bleciée par deffault de gouverneur ou en autre maniere quelle qu'elle soit, le gouverneur de l'Eglise peut demander qu'elle soit restituée par le souverain en son premier estat, et ne luy nuyra point le contralct de l'autre gouverneur, et fust orres ledit contralct decrecté du prelat, quant il apparoistra l'Eglise avoir esté bleciée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 36). Les Eglises en alienant leurs choses ont singuliere raison, et y a certaine mesure ordonnée selon laquelle elle povent aliener leurs choses ; c'est assavoir o le decrect et auctorité du prelat, et non autrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 37).

150
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     ÉGLISE     
A. -

"Société des ecclésiastiques, en tant que personne morale dotée de biens-fonds" : Si l'Eglise est bleciée par deffault de gouverneur ou en autre maniere quelle qu'elle soit, le gouverneur de l'Eglise peut demander qu'elle soit restituée par le souverain en son premier estat, et ne luy nuyra point le contralct de l'autre gouverneur, et fust orres ledit contralct decrecté du prelat, quant il apparoistra l'Eglise avoir esté bleciée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 36). Les Eglises en alienant leurs choses ont singuliere raison, et y a certaine mesure ordonnée selon laquelle elle povent aliener leurs choses ; c'est assavoir o le decrect et auctorité du prelat, et non autrement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 37).

151
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     ÉMANCIPATION     
DR. "Acte qui affranchit le fils de famille de la tutelle paternelle" : Emencipacion est relachance et liberacion de puissance paternelle faicte en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 453). Et nientmoins, pour mieux obvier à toutes cauthelles et fraudes qui en ce pourraient estre commises, les parens, tuteurs ou mainbours qui vouldront faire la dite emancipation, seront tenus, sur paine de soixante s. d'amende au seigneur, de la faire publier à la parroche à jour de feste de garde (Hist. dr. munic. E., t.1, 1469, 245).
152
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     ÉMANCIPER     
A. -

DR. Emanciper qqn. "Affranchir un mineur de la puissance paternelle" : ...ladicte Guillemete le gastoit et mectoit en mauvaise voie et en estoit come tout afolé contre le gré et voulenté de sondit pere, icelui son pere le mist hors de sa mancion et le emancipa d'avec lui. (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1434, 288). Le filz est emancipé du povair paternel de son pere par plusieurs manieres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 453). Quiconques sera emancipé, que l'en dit vulgairement mis a son pain et a son pot, ou mis hors tutelle ou mainbournie, il jurera incontinent les dites keures, s'il semble bon et expedient aux keuriers (Hist. dr. munic. E., t.1, 1469, 245).

153
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     EMBRASEUR     
"Celui qui met le feu à qqc., incendiaire" : ...forseurs de femmes, ou embraseurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 436). ...embraseurs de maisons (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 499).
154
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     EMPRÈS     
B. -

[Pour marquer la postériorité dans le temps] : Et voulons que, tantost emprès nostre decès, le dit Jehan, nostre filz, viegne aus foiz et aux homages, à la saisine et possession des diz chasteaus (Doc. Poitou G., t.1, 1331, 374). S'il advient que celui qui est deceu est par deux ans sans soy reclamer ou demander emprès ce que le barat est fait, il ne peut emprès riens demander si non de tant comme celui qui fist le bart est meilleur ou amelioré de la chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 109).

155
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     EMPRÈS     
II. -

Adv. [Pour marquer la postériorité dans le temps] : S'il advient que celui qui est deceu est par deux ans sans soy reclamer ou demander emprès ce que le barat est fait, il ne peut emprès riens demander si non de tant comme celui qui fist le bart est meilleur ou amelioré de la chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 109).

156
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     EMPTION     
"Achat" : Ampcion et vendicion est commuctation de certain pris à certaine denrée faicte du consentement des parties. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 232).
157
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     ENCHAUCIER     
Part. passé en empl. adj. [D'une pers.] "Poursuivi, pressé par qqc." : ...quant procureur, heritier, ou successeur est enchaucié de procès faiz avecques son maistre ou predecesseurs, soit de deffault ou autre procès, il doit avoir jour de soy enquerre s'il le requiert (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 136).
158
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     ENCIS     
"Meurtre d'une femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte" : Encis, est fame enceinte férue ou oppressée par force, tant que l'enfant qui est en elle soit escachié ou occis, ou la fame meismes, ou touz deux emsemble. Encis est à dire avorter (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 207). Encis. Est quant l'on fiert femme ensaincte et elle et l'enfant en meurt. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 140).
159
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     ENCLAVER     
-

Fief enclavé. "Fief enfermé dans un autre" : Barons qui ont fiez enclavez en autruy chastellenie ilz n'y ont point de justice si non congnoissance du fons tant seullement ; ains sera toute la justice au baron ou seigneur en qui chastellenie le fié seroit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 148).

160
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     ENDOMMAGEUX     
[D'une chose] "Qui cause du tort, embarrassant" : ...tel paiement sera receu en solution et paiement de la plus chargeant et endommaigeuse debte au debteur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 446).
161
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     ENQUÊTEUR     
A. -

DR. "Celui qui examine les témoins produits au cours d'un procès" : ...Que quant aucun aura à prouver devant commissaires ou enquesteur soit demandeur ou deffendeur, et l'une partie deffaudra, le commissaire ou enquesteur oira les tesmoins du produisant, les fera jurer, et examinera en absence de partie, sauf les contrediz et reproiches. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 362). ...Et pour appellacion qui se face par aucune des parties, l'enquesteur ne le sergent ne cesseront de proceder aux enquestes ne à la moustrée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 100). Mais si le procureur du deffendeur se demande enquerre du deffault, soit ledit deffault de davant le juge ou l'enquesteur, ou à la monstrée, ou autrement, il cessera davant aller en cause s'il vieult tant qu'il ait respondu aux deffaulx dont il ce sera demandé enquerre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 137).

162
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     ENSAISINEMENT     
DR. "Mise en possession" : Si aucun acquiert par contralct d'eschange aucune terre, et dedens l'an et le jour il acquiert la terre qu'il baille par eschange, ung des parens d'icelui qui ainsi baille par eschange sa terre et puis transporte ledit eschange aura lesdictes choses par rectraict dedens l'an et le jour dudit contralct ou ensaisinement, tout aussi comme s'il avoir vendu sadicte terre purement et simplement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 254). ...mais lui peut requerre sur la chose inmeuble obligée dedens l'an de l'ansaisinement et non pas sur meuble, car par ladicte coustume meuble n'a point de suyte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 326).
163
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     ENSAISINEMENT     
DR. "Mise en possession" : Si aucun acquiert par contralct d'eschange aucune terre, et dedens l'an et le jour il acquiert la terre qu'il baille par eschange, ung des parens d'icelui qui ainsi baille par eschange sa terre et puis transporte ledit eschange aura lesdictes choses par rectraict dedens l'an et le jour dudit contralct ou ensaisinement, tout aussi comme s'il avoir vendu sadicte terre purement et simplement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 254). ...mais lui peut requerre sur la chose inmeuble obligée dedens l'an de l'ansaisinement et non pas sur meuble, car par ladicte coustume meuble n'a point de suyte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 326).
164
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     ENSEIGNEMENT     
C. -

"Marque servant de signe de reconnaissance" : Frarescheurs qui ont departi la suctession à eulx advenuee n'y pevent mectre ne assoir bournes ne divises ; mais bien y pourroint mectre paux ou ensaignemens en actendant que par justice bournes y soient mises. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 185). ...les ventes et saisines d'une maison, celier, cave, court, estables, galeries, lieux, ediffices et appartenances, ainsi que tout se comporte, où pend pour enseignement le Coq (Comptes Paris M., t.2, 1488-1489, 454).

165
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     ENSÉPULTURER     
I. -

Empl. trans. "Ensevelir, mettre au tombeau (un mort) avec les cérémonies d'usage" : ...celui qui trouble ou empesche autre estant en pocession et saisine de ensepulturez et enterrer les corps mors de son lignaige ou autres en aucune eglise ou chappelles (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 371). ...Gilles, seigneur de Rais, lequel fut inhumé et ensépulturé en l'esglise dudit couvent des Carmes. (Cartul. Laval B., t.3, 1440, 113). ...nostre grande ayeulle maternelle Bonne de Berry y est inhumée et ensepulturée (Lettres Ch. VIII, P.M., t.5, 1491, 242).

166
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     ENSÉPULTURER     
II. -

Part. passé en empl. adj. "Inhumé, enseveli" : Le segond interdict fait et introduit pour octasion de droit divin a lieu contre celui qui trouble ou empesche autre qui a droit, et est en pocession et saisine, de faire ou faire faire sepultures et tombeaux sur les corps ensepulturez ou lieu où il a droit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 372).

167
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     ÉREPTIF     
DR. [D'un mandement] "Obtenu en falsifiant la vérité" : ...Presuppose en oultre que de raison escripte nulle [coustume] contraire ains s'i actorde, mandement impectré par faux donné entendre, hoc est expressa falsitate, ne vault riens ne ne prouffilte aucunement à celluy qui l'a impectré ou prejudice de celluy contre qui il est impectré : ains doit estre dit et decleré ereptif et obtenu contre verité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 44).
168
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     ÉREPTION     
DR. "Fait d'obtenir un mandement en falsifiant la vérité" : Articles pour impugner lectres par surepcion, erepcion et incivillité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 43).
169
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     ESPONDRE     
Empl. trans. DR. FÉOD. "Abandonner, céder un bien chargé de rente ou de redevance foncière au seigneur auquel cette redevance est due" : ...si aucun seigneur de fié a rente ou devoir sur aucune maison, vigne, terre, estang, pré, boys ou autre heritaige, celui à qui est l'eritaige le peut quicter au seigneur du fié et le lui espondre, ad ce que lui et ses hoirs ne soient d'illec en avant tenuz de lui faire et poier lesdictes rentes ou devoirs. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 447).
170
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     ESPONSION     
DR. FÉOD. "Acte par lequel le détenteur d'un bien chargé de rente ou de redevance foncière l'abandonne et le remet à celui auquel cette redevance est due" (synon. esponse) : Mais ad ce que l'esponcion ou quictance soit vallable, troys choses y sont requises (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 447).
171
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     ESSAIMER1          ESSAIMER2     
Empl. intrans. [D'abeilles] "Quitter la ruche mère pour former ailleurs une colonie nouvelle" : Si aucun a avectes et elles esseynent de son archier ou de sa terre, et se allent assoir en ung autre lieu, et elles soient cuilliees, et celui à qui elles sont vienne à la justice et die : "Sire, cestuy a mes avectes qui estoient examées et ne les me vieult rendre, et je suy prest de jurer que je les ay suys, disant je les vy assoir en la terre à cestuy homme," en faisant le serment et en rendant à celluy la valleur du vesseau il lui doit rendre les avectes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 159).
172
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     ESSAMPLAIS     
"Terre récemment défrichée" : Il est troys manieres de dismes ; c'est assavoir la disme anxienne, la disme des nouvalles, et la disme des exemplais. (...) le exemplais si est les choses qui oncques mais ne furent labourées, et n'y avoit aucune apparance que oncques y eust eu labour de memoire d'omme, dont la disme en ces termes est et appartient perpetuellement au curé (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 41).
173
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     ESSENCE     
1.

"Ce qui constitue la nature de qqc." : L'escripture n'est pas de l'essence de la loy, ne le non escript n'est pas de la destence [l. de l'essence ?] de la coustume ut supra. Si du consentement du peuple d'aucun pais les coustumes sont mises et redigés en escript, touteffoiz ne sont elles pas layes ne coustumes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

174
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     ESSERPILLER     
"Voler, détrousser qqn" : ...si le demandeur venoit par action à demander sa chose dont il seroit esserpillé, il y seroit receu par le temps que coustume donne. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 494).
175
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     ESSERPILLEUR     
"Voleur, détrousseur" : Et si elles ont esté emblées sans la coulpe de l'oustellier, si convient il qu'il les rende si celui dommaige n'avenoit par tel cas ouquiel l'on ne peust pourvoir, comme par gens d'armes ou esserpilleurs. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 226).
176
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     ESSERPILLURE     
"Action de dépouiller qqn de ce qu'il porte avec lui, par la violence ; vol de grand chemin" : Quant l'en toust à aucun le sien de jour ou de nuyt, en chemin ou en voye, tel larrecin est appellé esserpilleure (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 493).
177
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     ESSOINE     
2.

DR. "Excuse faite auprès d'un juge lorsqu'on est empêché (pour cause de maladie) de comparaître en justice au jour fixé" (synon. essonnie) : Et des lors n'y est aucun receu sanz consentement de partie adverse, s'il n'a juste excusacion ou essoine qu'il puisse convenablement monstrer. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 111). Exoine est empeschement par quoy celui qui est adjourné ne peut comparoir en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 57). ...auquel jour, obstant certaine maladie intervenue au suppliant, il ne peut obéir et renvoya son exoine. (Archives servit. Louis XI, T., 1459, 11). Et pour ce que, au jour dudit adjournement, ledit suppliant n'eust peu comparoir pour la maladie qu'il avoit et souffroit à cause desdictes plaies, aussi qu'il ne l'eust osé faire, doubtant rigueur de justice, il envoya faire dire son exoine de maladie (Doc. Poitou G., t.10, 1464, 459).

178
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     ESSOINER     
II. -

Empl. pronom. "S'excuser de ne pas comparaître en justice tel jour" : Pour ce que après l'ajournement baillé aucunefoiz les parties se sont exonniez ou l'une d'icelles, nous traicterons des exoines recepvables en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 58).

179
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     ESSOINER     
III. -

Part. passé en empl. subst. "Celui qui a présenté une excuse pour ne pas comparaître en justice tel jour" : ...si lesdictes deux exoines n'estoient mandées avant le terme lectre, le deffaillant n'aura plus que une desdictes exoines, et demoura l'exonié en terme lectre par cy comme alle est d'obbeir par lui ou par procureur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 60).

180
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     ESSONIEUR     
"Personne chargée d'excuser qqn qui ne peut comparaître en justice" : Le procureur à qui maladie prent en chemin en allant à la cause de son maistre peut mander son exoine, et doit envoyer par le exonieur ou par autre sa fondacion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 58).
181
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     ESSORILLER     
A. -

Essoriller qqn. "Couper les oreilles à qqn (supplice appliqué aux voleurs des deux sexes pour leur premier larcin)" : ...nous voulons et otraions que l'expleit que nous avons feit par noustre court de Laval de avair forbennie Johenne la dicte [ou Forrée], laquelle avoit esté jugiée par la court au priour de Saint-Martin de Laval à essoreillier (...) ne portege poaint de prejudice audit priour (Cartul. Laval B., t.2, 1336, 202). Et aussi bien est la femme essorillée comme l'omme, et enfouyee pour le segond larrecin. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 505).

182
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     ESTAMANT     
DR. [Cas d'incapacité d'exercer un acte jur.] En estamant. "En état d'insensé, de faible d'esprit (?)" : Ung mineur, ou sort, ou muet, ou furieulx, en estamant, (...) ne peut estre fait compromis (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 85). En mineur d'ans, en sourt, en muet, en furieux, en estamain, en escommunié, en femme si elle n'estoit noble et qu'elle eust juridicion, en serf, ne en moyne, ne peut estre fait compromis (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 123).
183
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     ÉTAGE     
-

Lige estage. "Obligation du vassal de résider chez le seigneur pour le défendre" : Se il [Gentil homme] lesse dégaster son lige estaige en défraudant son seigneur, pert son meuble. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 240). Aucuns vassaulx sont qui doivent lige estage, c'est assavoir ligences, ou chastel de leur seigneur, et ont maison ou lieu propre pour y faire les gardes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 542).

184
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     ÉTAGE     
.

P. ext. "Endroit où cette obligation doit se faire" : ...et cieulx doivent personnellement faire les gardes oudit lige estage, et illecques mener leur femme et famille, et doivent aller à leur estage dedens huit jours après ce qu'ilz en sont cemons. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 542).

185
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     ÉTRIER     
-

Au fig. loc. verb. Avoir le pied en l'estrier. "Être engagé dans une entreprise" : Si aucun alloit à Romme ou en ambassade pour aucune certaine juste cause et expresse, et aucun autre luy voulsist lors faire demande, il ne seroit pas tenu à respondre, maxime puis qu'il auroit le pié en l'etreff. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 429).

186
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     ÉVINCER     
Empl. trans. Evincer qqc. à qqn. "Déposséder qqn de qqc. qu'il a obtenu légalement" : Celui qui a donné aucune chose à autre n'est pas tenu à deffendre la chose à celui si elle luy a esté evincée (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 463). De la 26e maison ensuivant, que a tenue, pour ladicte année, Pierre Berlays, paintre, pour le pris de 7 l. p., par appointement fait avec Mesdits Seigneurs Prevost des marchans et eschevins de ladicte ville, pour raison de la loge des pescheurs de la grant arche qui luy a esté evincée de son louaige et baillée ausdits pescheurs (Comptes Paris M., t.2, 1470-1471, 253).
187
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     EXCEPTER     
II. -

Empl. trans. indir. DR. Excepter de juridiction. "Soulever une exception pour écarter une juridiction (le défendeur décline la juridiction devant laquelle il est appelé et demande son renvoi devant une autre juridiction)" : ...car l'une [excepcion] est dillatoire de juridicion qui est communement nommé declinatoire, et a lieu pour excepter de juridicion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 423).

188
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     EXCEPTION     
DR. "Défense qui est opposée à l'action intentée pour en empêcher ou en retarder l'effet" : Excepcion n'est autre chose fors exclusion et distincion d'action. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 423).
189
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     EXCEPTION     
-

Exception declinatoire : Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).

190
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     EXERCITEUR     
"Celui qui fait valoir, qui tire parti d'un bien (sur mer ou sur terre)" : Excerciteur est celui à qui appartient le prouffit et revenue d'aucune nave, taverne ou houstellerie, et aussi la garde d'autruy biens qu'il ou ses gens receveurs pour y logier. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 222).
191
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     EXHÉRÉDATION     
DR. "Action de priver les héritiers légitimes d'une partie ou de la totalité d'une succession" : D'exheredacion d'enfans et suctessions. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 300).
192
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     EXHÉRÉDER     
Empl. trans. DR. "Exclure qqn d'une succession à laquelle il a légitimement droit" : Exhereder est aucun de sa suctession pour cause legitime priver et degicter. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 300).
193
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     EXPLOITER     
2.

DR. "User de qqc., utiliser qqc., avoir la jouissance d'un bien par décision de justice" : ...si justice a baillé et transporté à aucun autre aucune chose à exploicter, ou par sequestre ou autrement en aucune maniere, la justice le doit maintenir et garder et deffendre que l'en ne lui face point de tort ne de force, actendu le tiltre qu'il a de par justice (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 378).

194
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     EXPLOITEUR     
II. -

Subst. Région. (Anjou) [Corresp. à exploiter] "Celui qui met un bien (confié par la justice) en valeur, le fait fructifier" : ...icelluy qui c'est contrapplegé en advouant à soy la saisine, peut prendre si bon lui semble sesdiz compaignons et exploicteurs qui se sont seullement contrappleger au tort et à la force en advourie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 380).

195
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     FAIT     
2.

DR. "Acte délictueux" : ...s'il avient que aucun de leurs bourgois ou bourgoises soit prins en quelque lieu ou juridiction que ce soit en nostre royaume, nous voulons qu'il leur soit renvoyé, chargié de son fait, toute foiz qu'il leur requerront, pour en avoir la cognoissance et jugement et leur seigneur la correccion, punicion et execution, si comme dessus est dit, s'il n'estoit pris pour le cas dessus diz, ou aucun d'iceulx, ou en present meffait ou en chaude chace (Hist. dr. munic. E., t.2, 1347, 101). Le fait qui est sceu tout communement par tout ne convient pas qu'il soit esclarcy par tesmoings. Et s'il n'est sceu comme dessus est dit, et celui qui est actusé nyoit le fait, les tesmoings qui furent au fait doivent estre amonnestez et non pas contrains de porter tesmoignaige, si le juge n'est certain qu'ilz se tiennent arriere pour la paoux de l'autre partie, ja soit ce que ilz soient certains de ce, pour la rigeur de humain droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 473). ...Ung tuteur, curateur, ou autre qui est appellé pour le fait d'autruy pourra demander et avoir son delay d'enqueste. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 398).

196
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     FAMILIARITÉ     
B. -

"Protection, assistance due aux parents" : ...homme qui a esté reduit de servitude à liberté lequiel doit service et office à son patron : car naturellement et de droit commun les enffans doivent familiarité et service à leurs parens (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 373).

197
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     FAUSSONERIE     
"Acte de faussaire" : ...ceulx qui sont reprins de fauczonnerie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 93). Ung tabellion de pais qui feroit une faulconnerie doit estre pendu par la coustume du pais. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 493).
198
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     FAUSSONERIE     
"Acte de faussaire" : ...ceulx qui sont reprins de fauczonnerie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 93). Ung tabellion de pais qui feroit une faulconnerie doit estre pendu par la coustume du pais. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 493).
199
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     FÉLONE     
"Ressentiment, perfidie" : Tout advocat doit porter grant reverance à chascun, et en especial au juge, et doit garder à son povair de le courrosser et de faire appel : car appel contient foulonne et iniquicté. Et doit oncores le moins qu'il peut charger le juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 99).
200
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     FEMME     
-

Femme publique : ...feust venue furieusement et impetueusement une femme publique, de vie dissolue, chamberiere et concubine d'un appellé Guillaume Roz, anglois, et en effect et substance toute esbauleurée (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1428, 114). Touz gens sont receuz en tesmoignaige en cas de symonnie et de bougrerie, mesmement femmes publicques. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 209).

201
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     FERME1          FERME2     
B. -

"Convention par laquelle un propriétaire abandonne à qqn, pour un temps déterminé, la jouissance d'un bien agricole, moyennant une redevance" : ...l'interdit de s'en aller delivrement, compecte et appartient aux louaigers, fermiers ou mestaiers d'aucune terre que le seigneur de ladicte terre leur avoit baillée afferme, louaige ou à labourer à moctié, lesquieulx s'en vont et se deppartent desdiz lieux lesquieulx ilz tenoient et y demouroient par maniere de ferme ou mestairie, et lesquieulx ont bien et deument poié leur louaige et ferme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 393).

202
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     FIANCE     
-

Prendre les fiances : En parlant, traictant, et actordant le mariaige estre fait entre homme et femme avant que prendre les fiances (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 277).

203
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     FIEF     
A. -

"Bien concédé par un seigneur à un vassal en échange de sa fidélité et sous réserve d'obligations financières" : ...deux cenz livres de rente, les quelles le dit conte avoit vendues au dit cardinal, assises, selon la coustume du païs, en la chastelerie de Syvray, avec toute justice, haute, moienne et basse en fiez et arrerefiez, et à touz autres droiz, quiex qu'il feussent, excepté tant seulement ressort et souveraineté (Doc. Poitou G., t.2, 1335, 125). ...et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere (Doc. Poitou G., t.2, 1341, 196). Fié est une maniere de bienfait que seigneur donne à aucun où l'en en eust en seigneurie prouffitable, pour le tenir de luy à certain service ou devoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 521).

204
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     FIEF     
-

Fief gentil : Si aucun roturier acquiert aucun fié gentil ou prent gentil femme qui ait fié gentil, les hoirs de celui roturier y auront autant l'un comme l'autre en auroit. Mais l'aisné aura le herbergement en avantaige s'il y est ; si non il aura aisnesse avenant selon la grandeur du fié pour guerir aux autres en paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 177).

205
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     FIEF     
-

Fief noble : Et s'il advenoit que ung coustumier eust acquis ung fié noble, il se departira teste à teste jusques ad ce que la tierce foy en ait esté faicte et que la chose soit venuee en tiers degré (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 177).

206
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     FOI1          FOI2     
-

Faire la foi. "Prêter le serment de fidélité (au seigneur)" : Pour ce que partaige de heritiers coustumiers ne se peut pas faire prumptement souventefoiz non fait il des nobles pour l'abscence des uns ou des autres ou pour aucunes causes, l'un des heritiers peut neantmoins le partaige non fait venir devers les seigneurs des fiez dont les heritaiges sont tenuz à foy et hommaige, offrir de faire la foy pour lui et pour touz les autres, et lui gaiger le rachat si rachat y est escheu. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 524).

207
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     FOI1          FOI2     
-

Male foi. "Absence de loyauté dans les intentions" : Et celui qui est pocesseur de malle foy o tiltre est tenu des fruiz perceuz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 321).

208
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     FONCIER     
B. -

[D'une pers.] "Qui possède le bien-fonds et les droits qui y sont attachés" : Le seigneur foncier qui a en son fié justice fonciere a l'espave fonciere, c'est assavoir l'aubenaige du fons quant elle y eschiet (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 144).

209
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     FONDATION1          FONDATION2     
B. -

"Procuration, mandat ; acte établissant ce mandat" : Procureur si peut estre dit generallement ou estably ou seullement à une negoce ; et peut estre estably par lectres. Procureur doit tousjours monstrer sa fondacion, ou autrement si jugement se fait il est nul et la controverse nulle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 102).

210
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     FORÇAGE     
A. -

"Violence" : ...et avec ce d'en avoir la cognoeissance par espurge et autrement, par les ans et exploiz darreniers prochains par avant le temps du forcage qui fut à la feste Saint-Julien d'yver l'an mil IIIcccIIIIxx et six. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 285). Il est assavoir que touz applegemens sont annuelz, c'est assavoir qu'ilz doivent estre intentez dedens l'an des troubles, empeschemens ou forsaiges. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 361).

211
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     FORCE     
1.

[De pers. privées] : ...le dit Jehan Nepveu de rechief fery d'une dague par le corps ycellui Jehan Gracien, qui pour eschever le peril de la mort, se ahert au dit Nepveu, et eulx deux se tindrent ensemble et l'un l'autre ferirent de couteaulx, et en reppellant force par force (Doc. Poitou G., t.4, 1374, 335). ...ledit escuier, soy sentant ainsi navré (...) en reppelant force par force, sacha son espée, et en féry ledit mareschal, un cop ou deux, dont on dit que mort s'ensuy (Ch. VI, D., t.2, 1383, 64). Ja soit ce que de droit il soit permis à debouter et reppeller force par force, touteffoiz ce doit estre fait o atrempance et par mesure, non pas à prendre vengeance. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 409).

212
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     FOSSE     
1.

"Trou creusé en terre où l'on met les morts" : Nulle femme coustumiere ne peut renoncer sur la fousse ne autrement aux meubles d'elle et de son mary, en maniere qu'elle ne soit tenuee de poier la moctié des debtes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 338).

213
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     FOURNIER     
A. -

"Celui qui tient le four banal destiné à cuire le pain" : ...le fournier faisoit dommaige à l'omme de son pain, le seigneur le luy doit faire amender (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 528). ...iceulx compaignons alèrent devant le four bannier dudit bourc, qui estoit fermé, et parlèrent à ung nommé Tiffailleau, fournier, auquel ilz distrent que leur ouvrist ledit four. (Doc. Poitou G., t.10, 1456, 11). ...et eulx arrivez et loigez audit lieu, oyrent le son du cor, que le fournier a acoustumé sonner, pour tirer le pain du four bannier. (Doc. Poitou G., t.11, 1473, 389).

214
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     FOURNOYER     
I. -

Empl. intrans. "Cuire dans un four" : Et si ung des hommes destraignables fournoioit à autre four que à iceluy, le seigneur pourroit prendre par confiscacion le pain qui seroit sien (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 527).

215
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     FRARÉCHER     
Empl. intrans. "Entrer en indivision" : Nous ne voulons pas que vous frareschez o nous se vous n'amendez ce que vous avez lessié empirer de la vostre partie (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 338). ...l'on regarderoit par proude hommes que valloit la chose quant elle fut baillée ; et si elle valloit autant comme elle soulloit valloir, il frarescheroit o les autres, et ce qu'il y auroit seroit precompté. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 179).
216
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     FRAUDEUX     
"Qui est fait dans l'intention de faire du tort à qqn" (synon. frauduleux) : ...par les grans et excessives usures que les diz lombars et les Ytaliens prestans à usure prenoient et levoient par leur fraudeux contraux (Doc. Poitou G., t.2, 1347, 361). Si aucun fait denonciement à l'encontre d'aucun autre de l'avoir desserpillé, ou batu son serviteur ou parent, s'il n'est son cousin germain ou au dedens le denunciement est fraudeux. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 473). ...ceulx qui commectent ou se aident de contractz fraudeux (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 280).
217
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     FROST     
Laisser qqc. en frost. "Laisser qqc. en abandon, en friche" : Si aucun tucteur de quielque condicion qu'il soit gouvernoit mauvaisement les choses du moindre, comme s'il vendoit son heritaige, ou lessoit les vignes ou les terres du mineur en froust, ou en autre maniere decheoir, les amys du mineur devroint venir à la justice et lui donner le cas [à] entendre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 285).
218
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     FURIEUX     
I. -

Adj. "Qui présente les caractères de la folie furieuse" : Nul qui soit hors de son scens ou furieux ou lunactique, si il meurt en telles maladies ou semblables ne doit estre deboucté du service de l'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 517).

219
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     FURIEUX     
II. -

Subst. masc. "Personne atteinte de folie furieuse" : Furieux ne peut faire testament, s'il ne le faisoit avant qu'il fust furieux, ou après ce qu'il seroit hors de sa furosité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 294).

220
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     FURIOSITÉ     
"Dérèglement du comportement se manifestant par des actes très violents ; folie furieuse" : Furieux ne peut faire testament, s'il ne le faisoit avant qu'il fust furieux, ou après ce qu'il seroit hors de sa furosité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 294).
221
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     FURT     
"Vol, larcin" : ...elle a recognu avoir fait le dit furt, elle a esté condempnée à soustenir pour ce peine corporele (Doc. Poitou G., t.5, 1388, 346). ...en troys manieres peut estre fait et perpetré furt et larrecin d'autruy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 288).
222
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     GAGE     
2.

"Chose mobilière remise à un créancier pour garantir le paiement d'une dette" : Et se li debteres li resqueust yceux gaies, et il soit sceu que li sievans ait moustré le rescousse, li rescoueres doit estre à soissante lb. au pourfit du seigneur, dont eschevins ont cinc s. (Hist. dr. munic. E., t.2, 1334, 87). ...il est de coustume à Dijon que, se aucun congnoist par devant le maieur, ou son lieutenant, aucune debte et il demandoit sept nuys de dilacion, il les aura ; et, les VII nuys passées, lui, qui a promis à faire satisfacion, baillera gage ; et cellui à qui il seront bailliéz les pourra vendre au plus prochain marchié après les VII nuys, s'il veult. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 145). Gaige est une chose meuble baillée du debteur à son crediteur en seureté de la chose prestée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 411).

223
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     GAGE     
-

Gage mort. "Produits fournis par un bien mis en gage et perçus par la personne qui a reçu ce gage, sans qu'il les déduise de la somme due" : ...et est à dire gaige mort quant le presteur prent et perceit les fruiz de la chose à lui engaigée, et non pas en rabbat de la somme baillée ; si comme aucun baille son heritaige à autre en gaige pour dix livres, tout ce que le presteur prent et perceit de la revenue dudit heritaige et n'est en rabat de ladicte somme de dix livres est repputé pour usure. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 218).

224
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     GARANT     
A. -

DR. "Celui qui est appelé pour porter témoignage et se rendre responsable de la bonne foi d'une partie" (synon. garieur, garisseur) : La coustume est telle que si aucun à juste tiltre et de bonne foy posside aucun meuble troys ans en la presence de celui qui povait pretendre ou avoir droit, ou lui estant ou pais qu'il le puisse savoir ou ne le doie ravoir, il acquiert droit à la chose et en la chose. Et au dessoubz de troys ans si elle lui estoit demandée, il convendroit qu'il monstrast son garant ; et s'il n'avoit garant, en prouvant qu'il la ait tenuee à juste tiltre et de bonne foy, il seroit excusé quant au crime s'il estoit poursuy en matere d'adveu ou de denonciement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 308).

225
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     GARANT     
-

Tirer/traire qqn à garant. "Appeler qqn à venir porter sa garantie ; produire qqn comme témoin" : Et si ledit contravoueurs se rendoit en jugement au terme qu'il seroit recreu, et present ledit advoueur il troit aucun à garant à la deffense de sa cause, il doit avoir quatre termes et esdiz compectans de fournir de son garant. C'est assavoir jour simple, auquiel s'il se deffault il sera adjourné terme o jugement ; auquiel jour s'il se deffault de fournir de son garant, l'avoueur doit avoir deffault et sera adjourné terme lectre ; auquiel deffault l'advoueur doit escripre sa demande en briefs motz, et conclure que ledit advoueur ne face à recevoir à avoir tiré à garant, et que neanmoins ses premieres conclusions faictez contre ledit contravoueur en jugement lui soient faictes et adjugées si faictes y avoient esté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 76).

226
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     GARANTAGE     
B. -

"Garantie, témoignage porté par qqn à un autre contre les prétentions d'un tiers" (synon. gariment) : Si doncques il n'avoit cogneu le jour o jugement par avant que le serment et que les garans portassent leur garantaige et s'il le cognoissoit, il seroit receu à soy sauver des deffaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 70). Et doit le juge faire et adjuger lesdictes requestes et conclusions dudit advoueur contre ledit contravoueur, non obstant que ledit garant eust prins ledit garantaige, et qu'il eust dit les causes de son garantaige. Et doit estre ledit contravoueur condampné es despens dudit advoueur par avant ledit garantaige prins, et ledit garant depuis qu'il print ledit garantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

227
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     GARANTAGE     
B. -

"Garantie, témoignage porté par qqn à un autre contre les prétentions d'un tiers" (synon. gariment) : Si doncques il n'avoit cogneu le jour o jugement par avant que le serment et que les garans portassent leur garantaige et s'il le cognoissoit, il seroit receu à soy sauver des deffaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 70). Et doit le juge faire et adjuger lesdictes requestes et conclusions dudit advoueur contre ledit contravoueur, non obstant que ledit garant eust prins ledit garantaige, et qu'il eust dit les causes de son garantaige. Et doit estre ledit contravoueur condampné es despens dudit advoueur par avant ledit garantaige prins, et ledit garant depuis qu'il print ledit garantaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 75).

228
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     GARANTIE     
-

DR. Prendre qqn en garantie. "Répondre de qqn en justice" : ...et tousjours viendra ledit contravoueur par recreance à chascun desdiz termes jusques à tant que ledit garant soit venu en jugement le prendre en garantie. Et supposé que ledit contravoueur obbeisse de soy, s'il ne suffiroit il pas s'il ne fournissoit de sondit garant, et tousjours engroisseront ses jours par deffault de fournir de garant jusques au terme o intimacion, auquiel jour o intimacion s'il se deffault de fournir de garant, il sera actaint des cas et aura perdue sa cause, et sera en danger du corps. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 74).

229
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     GARANTIR     
2.

Garantir qqn de qqc. "Répondre de qqn au sujet de qqc. ; témoigner en faveur de qqn au sujet de qqc." : Si aucun s'applege contre autre sur aucunes choses meubles, lesquielles il die qu'il lui ait forfaictes par larrecin, et l'autre die que de celle chose il monstrera bien qui l'en garantira, si doit il se contrappleger en tirant à garant ou garans : et si le garant lui fault, il chet du tout en tout de son contrapplegement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 361).

230
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     GARANTIR     
1.

Garantir qqc. (en hommage). "S'obliger d'acquitter, envers le seigneur suzerain, de la foi et hommage pour la portion de fief cédée (en vente ou succession)" : ...car don de mariaige est repuctacion de suctession, et [celui qui a les deux pars] doit garantir icelluy tiers, ou quant les deux pars se departent par suctessions que l'aisné a les deux pars et le puisné le tiers, semblablement se peut icelluy tiers garantir. Et autant est il de celui qui tient le tiers à luy venu par suctession, qui en peut avancez le tiers et garantir et donner en mariaige à tenir en paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 542). La coustume du pais est telle que tout homme peut bien donner vendre ou allienner la tierce partie de sa terre tenue de son chief seigneur à foy et hommaige, et en la vendant, donnant ou alienant y retenir foy et hommaige, justice fonciere et autre devoir feodal : ne le souverain ne le peut empescher. Et en ce cas l'omme de foy fait de son dommaine son fié ; et garantira icelle tierce partie à son hommaige ; et aura les ventes, prouffilz et rachaz mesmement quant le cas se y ouffrera. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 543).

231
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     GARANTIR     
1.

Garantir qqc. (en hommage). "S'obliger d'acquitter, envers le seigneur suzerain, de la foi et hommage pour la portion de fief cédée (en vente ou succession)" : ...car don de mariaige est repuctacion de suctession, et [celui qui a les deux pars] doit garantir icelluy tiers, ou quant les deux pars se departent par suctessions que l'aisné a les deux pars et le puisné le tiers, semblablement se peut icelluy tiers garantir. Et autant est il de celui qui tient le tiers à luy venu par suctession, qui en peut avancez le tiers et garantir et donner en mariaige à tenir en paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 542). La coustume du pais est telle que tout homme peut bien donner vendre ou allienner la tierce partie de sa terre tenue de son chief seigneur à foy et hommaige, et en la vendant, donnant ou alienant y retenir foy et hommaige, justice fonciere et autre devoir feodal : ne le souverain ne le peut empescher. Et en ce cas l'omme de foy fait de son dommaine son fié ; et garantira icelle tierce partie à son hommaige ; et aura les ventes, prouffilz et rachaz mesmement quant le cas se y ouffrera. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 543).

232
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     GARANTISSEMENT     
DR. Prendre le garantissement. "Témoigner ; donner sa caution" : Et s'il disoit : "Je vous garantiré bien," l'autre doit estre quicte du plet ; et peut l'en aussi aller de garisseur en garisseur jusques à sept. Et si le darrain prent le garantissement et die : "c'est de mon euvre faicte en ma maison," et l'autre die : "Je le deffens, ains me fut emblée" ; si vendront les prouves au garisseur les choses estans en main de court. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 450).
233
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     GARIEUR     
DR. "Garant, répondant" : Et le gariement prins, celui qui aura la chose achacté reaura son argent dudit garieur et sera quicte du plaict (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 290).
234
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     GARIMENT     
B. -

DR. "Garantie portée par qqn contre les prétentions d'un tiers" (synon. garantage) : Si aucun a jour de prendre aucun garant et pour aller avant en la cause ledit gariement est prins (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 451).

235
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     GARISSEUR     
DR. (Synon. de garant) : Et s'il disoit : "Je vous garantiré bien," l'autre doit estre quicte du plet ; et peut l'en aussi aller de garisseur en garisseur jusques à sept. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 450).
236
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     GARNIR     
C. -

DR. [D'un sergent] Garnir la main. "Déposer entre les mains de la justice, sur commandement d'une autorité de justice, les sommes ou biens pour lesquels une personne est poursuivie" : Et si aucun sergent à la requeste d'aucune partie faisoit commandement à autre de poier, et n'eust point de mandement ou de obligacion sellée ne de requeste de lectre, ou que aucune des choses dessusdictes deffallissent, et celui contre qui l'on feroit la requeste se oppose, le sergent ne feroit point de sequestracion ne ne garniroit la main. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 190). Sergent en present meffait sans commission peut prendre malfaiteur et le mettre en main de court ; et bailler en garde les choses d'applegement ou complainte ; et garnir la main quant il y a requeste de lectre fourmée applegée, jugié, ou condampnacion de court. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 337).

237
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     GARNISSEMENT     
DR. Garnissement de main. "Action de déposer entre les mains de la justice une somme requise (comme garantie)" : De nectessité est faicte sequestracion et garnissement de main quant il est contemps de biens meubles, et celui qui est deffendeur est personne suspecte, ou que il est doubte qu'il s'en fuye o la chose ; comme si aucun est trouvé saisi d'aucun meuble et autre l'avoue sur lui et baille plaige, la chose demoura en main de justice jusques en diffinitive. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 189).
238
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     GAST1          GAST2     
-

En gast. "En friche ; inculte" : ...deux cousterez de vin de disme ou cours de vendenges, par raison de quatre quartiers de vignes, dont il y a partie en gast et en fresche (Cartul. Laval B., t.2, 1376, 283). ...si l'omme les avoit lessiés [les terres] en gast par troys ans ou plus, celui de qui il les tiendroit les luy pourroit houster pour bailler à ung autre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 526).

239
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     GRÂCE     
2.

"Action de remettre ou d'assigner un délai à une obligation" : En touz contraltz de heritaige vendu à grace perpetuelle de rapporter l'argent, a retraict aux lignaigiers du vendeur et aux seigneurs du fié, et y a ventes. Mais en autres grace de I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII et IX ans n'a point de ventes telles graces durans, quant le vendeur ou ses hoirs se recouvrent par vertu desdictes graces. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 293).

240
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     HABITATEUR     
"Celui qui réside habituellement dans un lieu déterminé" : Aucun pourroit demander comment le juge fera le crime noctoire ; vous devez respondre que par l'evidence du fait, et s'il est habitateur d'iceluy lieu, ou s'il est infourmé par garans que ce soit fame publicque. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 473).
241
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     HÉBERGER     
II. -

Empl. pronom. "Se loger ; construire sa demeure" : Si aucun seigneur se vieult herberger, ou s'il vieult faire moulin ou estangc en son fié, et son homme ait terre qui lui soit aisée et nectessaire, le seigneur la peut prendre en lui faisant ailleurs eschange advenant, pour quoy il puisse athacher le commencement de l'ediffice en son dommaine ou en celui feaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 525).

242
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     HÉBERGEUR     
"Celui qui loge des gens, moyennant rétribution" : De toutes les marchandiees [l. marchandises] et choses et les actessoires d'icelles qui sont depposées, c'est à dire lessiées en garde, en vesseau ou en maison de herbergeurs et receuees par eulx, (...) si elles sont emblées, perduees ou empirées par aucun cas ou par les personnes dessusdictes, le seigneur est tenu de l'amender (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 220).
243
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     HÉRÉTIQUE     
"Celui qui soutient une hérésie" : Cieulx qui sont suspeconnez d'estre hereticques pertignaux, et bougres, et sodomites, la justice laye les doit prendre et envoyer à l'evesque pour en savoir la verité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 430).
244
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     HOMICIDE1          HOMICIDE2     
"Action de donner la mort à un être humain" : ...un voiage qu'il fit, par l'ordonnance de madicte dame et de mondit seigneur le duc, son filz, devers le conte de Foix et plusieurs autres seigneurs du pais du Daulphiné, leur porta lettres closes de par madicte dame et mondit seigneur pour eulx adherer et emploier avec eulz à la vengence et pugnicion de l'omicide traicteusement perpetré en la personne de feu mondit seigneur (Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1419, 354). Meurtre et omicide est octision d'omme sans cause et sans commandement de justice (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 489). ...pourveu toutesvoyes qu'il n'ait, en sa personne, fait ou commis ravissement de femmes ou de filles, violences d'eglises, omicide voluntaire sur nos subgiez, ne bouté feu (Doc. Poitou G., t.8, 1446, 296).
245
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     HOMME     
D. -

DR. FÉOD. "Vassal" : ...et aussy apres son decés, ses hoirs, qui ladite rente auront, en devenront nostre homme et homme de noz successeurs (Trés. Reth. S.L., t.2, 1337, 43). ...la chastelerie de Bourch, dont je suix hons (Trés. Reth. S.L., t.2, 1347, 81). ...le chastel de Neon dessus nommé avecques ses dictes appartenances, soient terres, vignes, prés, pastures, boys, rivieres, estans, pescheries, hommes, hommages, jurisdicion haute, moyenne et basse, cens, rentes et autres revenues quelconques (Doc. Poitou G., t.4, 1370, 73). Les fiefs qui sont de hommage et de service sont ceulx qui sont homs au seigneur et que pour la chose redoivent aucun service. Ceulx qui sont de service tant seulement, ceulx ne sont pas homs du seigneur, ne de la chose eue ne sont tenuz de paier fors que le service ; ceulx qui sont muables et rendables, iceulx le doivent rendre au seigneur, toutes foiz qu'il en a mestier et il en sont requis (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 200). ...moyennant laquelle pension il est devenu homme de mondit seigneur et lui en a fait foy et hommage en promettant de le servir envers et contre tous, excepté le roy d'Engleterre et son seigneur lige, ausquelz foy et hommage mondit seigneur l'a receu (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1420, 310). Et si bataille est adjugée entre l'omme et son seigneur, l'omme ne se combatra pas en la court de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 133). [Gauteron] Il est homme de Madame et a esté tauxé par la court de Vitré (Cartul. Laval B., t.3, 1452, 154). ...unes lectres closes de monseigneur de Bourbon, du XIIIe de ce mois par lesquelles le dit seigneur m'escript que les revenues des dictes terres luy appartiennent par deffault de homme, et que à ceste cause a fait lever et appliquer à son prouffit lesdiz revenues (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 244). ...avec toutes les appartenances et appendances de toutes les choses dessus dictes, ainsi qu'elles se comportent et extendent, tant en droit de chastel et chastellenie, justice et juridicion haulte, moyenne et basse, hommes, hommages, fiefz, arrèrefiefz, prés, terres, boys, forestz, rivières, cens, rentes, revenues et autres dommaines quelzconques, droit de guet, de patronnage, collacions de benefices, pasturages, peages, passaiges et destroiz, que autres droiz et devoirs quelzconques (Doc. Poitou G., t.11, 1474, 421).

246
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     HOMOLOGUER     
II. -

Part. passé en empl. adj. "Confirmé, reconnu officiellement" : Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119). ...pendant lesquels procés fut fait certain accord en la presence du ministre provincial en pleine puissance du vicaire general de tout ledict ordre, par luy emologué et confermé (Lettres Ch. VIII, P.M., t.5, 1491, 242).

247
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     HUCHER     
1.

"Citer qqn en justice" : ...s'aucuns sont deffaillans de paier ledit terrage et huchier lesdis terrageurs, ilz sont escheux en soixante soubz d'amende (Trés. Reth. L., t.3, 1429, 95). ...Si aucun huchoit ou louet garant et le garant soit present, il n'aura plus autre dillacion de l'avoir, ainczois doit venir le garant en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 450).

248
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     IMPÉTRER     
I. -

Empl. trans. "Réclamer, demander, essayer d'obtenir qqc. de l'autorité compétente" : Si aucun vieult mouvoir plusieurs actions personnelles contre son adversaire pardavant divers jugez et sur ce veille impectrer lectres, elles doivent estre adressans à ung mesme juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 43). ...ung nommé maistre Bertrand de Roquelore, chanoine de ladicte eglise, a impetré unes lettres à nostre chancellerie de Tholose, tendant troubler ledict cardinal (Lettres Ch. VIII, P., t.4, 1494, 85).

249
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     INDUSTRIER     
Part. passé en empl. adj. "Qui montre de l'habileté dans l'exercice de ses activités" : Et s'il a enffans de mariaige qui veillent estre ses hoirs et il soit homme industruye, il auront tout son meuble et ses conquestz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 297).
250
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     INSENSÉ     
[D'une pers.] "Qui est atteint de troubles mentaux" : ...homme doit faire hommaige en personne, s'il n'est foul furieux, incencé, ou sourprins de telle maladie qu'il ne puisse aller ne venir (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 523). ...ledit suppliant est très desplaisant dudit cas et de la desplaisance, qu'il en a prins et fait encores, il en est comme insensé (Doc. Poitou G., t.11, 1466, 52).
251
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     INSTRUMENT     
B. -

DR. "Acte juridique en forme légale établi par qqn qui est habilité à le faire" : ...toutes les debtes bonnes et loyaulx, recongnues ou prouvees par lettres, instrumens, tesmoingns ou autres loiaux enseignemens que vous trouverés estre deuz audit Jehan ou a sa dicte nieche, de laquelle il est tuteur et curateur, comme dit est, ou a sa dicte niece appartenans, vouz, ou l'un de vous, levés et recevez en contraignant ou faisant contraindre les debteurs a les paier par prinse et vendue de biens (Clos galées Rouen M.-C., t.2, 1344, 65). ...toutes les choses dessus dites pueent ou doient estre en pareille substance plus à plein contenuez en lettres passées par devant lesdis tabellions, soubz le seelle de la baillie de Rethelois, et en certain instrument passeit par devant ledit notaire et tabellion usent d'auctorité apostolique et imperial (Trés. Reth. S.L., t.2, 1373, 205). Comme le prieur et les frères prescheurs de Coustances fussent tenuz et obligiez a tournoir et assoir afin de héritage au priour et es frères de l'ostel Dieu de Coustances quarante et cinq solz tournois de rente chacun an à la feste Saint Michiel, comme plux a plain peut apparoir par un instrument sur ce fait, parmi lequel ces présentes sont annexées (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1391, 195). Instrument est une escripture publicque pour faire instrucion et preuve d'aucune chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 210). De toutes lesquelles choses mes dis seigneurs les commis ont quis et demandé à nous les dis notaires instrument au profit du Roy, nostre sire, que leur avons ouctroié et mis en ceste forme. (Archives servit. Louis XI, T., 1477, 100).

252
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     INTERLIGNAIRE     
"Qui est placé dans les interlignes" : Pour lectres cancellés, ou mal sellées, ou non contenans ce dont le contens est, ou qui sont rasurées, à escript interlignaire, mesmement en la somme ou en terme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 431).
253
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     INTERRUPTER     
B. -

Interrupter qqn. "Arrêter qqn dans le cours de son action" : Teulx creanciers qui ont fait diligence d'avoir saisine et pocession de la rente par eulx acquise sont preferez avant les autres qui n'ont eu pocession ne saisine au temps de l'execucion, vendicion et exploitacion des biens ; et si chascun d'eulx a eu pocession et n'ayent interrupté l'un l'autre, chascun vendra à contribucion sans avoir regart au dabte des contractz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 419). Si le debteur transporte à son creancier son heritaige pour sa debte, on peut interrupter le creancier dedens l'an de l'ensaisinement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 257).

254
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     INTERRUPTION     
B. -

"Acte qui suspend la jouissance d'un droit" : ...celui qui a obligacion ou ypothecque sur les biens de tel doibteur, doit faire adjourner les autres acquereurs et autres, avant qu'ilz aient eu saisine ne pocession de leur rente en demande de interrupcion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 419).

255
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     ISSUE     
B. -

"Produit, rente d'un bien" : Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, et commandons que nostre presente grace vous tenez et faites tenir et garder enterinement, senz aucune chose faire au contraire, toutefoiz les levées et issues de la dite terre demouranz en la main des executeurs du dit cardinal (Doc. Poitou G., t.2, 1339, 161). Et qui est à tort despoillé de son fons, il doit estre restitué o les fruiz et o les yssuees en telle valleur comme sil à qui est la chose les peut avoir fait valloir (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 409). ...par lequel compte icellui argentier sera tenu de faire recepte entiere de toutes rentes heritables es demaine que l'en nomme autrement le propre de nostre dite ville, et aussi des impostz, assis, yssues et autres revenues (Hist. dr. munic. E., t.1, 1466, 111). ...toutes coustumes, travers, peages, passages, barrages, entrées, yssues et aides de villes (Hist. dr. munic. E., t.1, 1481, 465).

256
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     JUDICATION     
DR. "Sentence" : ...les autres creanciers doivent venir avant la judicacion du decret veoir ceulx qui depuis XXX ans avoient acquis droit d'avoir rente ou autre redevance sur tieulx biens (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 419). ...nous vous mandons et enjoignons (...) que vous vacquez et entendez à la judicacion et decision dudict procés (Lettres Ch. VIII, P., t.1, 1487, 264).
257
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     JURÉE1          JURÉE2     
B. -

DR. "Procédure où les témoins ayant donné, sous serment, leur témoignage écrit à une autorité de justice, sont appelés en commun à reconnaître devant l'accusé ce qu'ils ont dit et juré" : Nous suimes prests d'en croire l'enqueste et la jurée de la gent du païs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 300). Quant le Roy tient aucune chose des biens à ses hommes lesquielx les lui demandent en leur disant que c'est leur droicture, et qu'ilz sont prestz d'en faire l'enqueste et la jurée du pais, le Roy ne le leur peut voier par raison, et y doit envoyer son balli (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 158).

258
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     JUSTICE     
A. -

"Vertu morale qui fait que le droit d'autrui doit être respecté" : Justice est une vertu qui fait droit à homme, pourquoy il est appelé droituriers (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 103). Justice est une volunté constante et estable qui donne a chascun son droit (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 35).

259
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     JUSTICE     
-

Justice fonciere. "Pouvoir de connaître et de juger les cas concernant le bien-fonds" : Les espaves des avectes posé qu'elles soient mouvans au fons appartiennent au seigneur de fié qui a justice fonciere, voire à celui qui tient son dommaine à foy et hommaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 144).

260
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     JUSTICIER1          JUSTICIER2     
-

Moyen justicier. "Celui qui a le droit de moyenne justice" : Nous avons touché de seigneurs, contes et barons, haultz et moiens justiciers, pour monstrer la prerogative et auctorité de leurs seigneuries, et ad ce que chascun y soit tenu selon le degré de y obbeir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 141).

261
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     LAMBRISSER     
-

Empl. abs. : ...lui a convenu mettre jus et sus, oultre la devise avant dicte, la plus grant partie du ciellement d'icelle sale et lambrouchier là où il doit plouvoir, pour ce que trop estoit foible et meschans pour faire les engiens ad ce appartenans. (Comptes Lille L., t.1, 1432-1433, 269). ...faire paintures en maisons, ou faire lambrucher, ou pavez, ou victrez fenestres (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 323).

262
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     LATRINES     
"Lieux d'aisances" : ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 390). ...son salaire d'avoir curé et nettoyé la fosse des prisons de la court archiépiscopal et les latrines séans en icelle fosse et avec ce lez grans latrines d'iceulz prisons et ceulx de la chambre de Monsieur le seelleur (Comptes Archev. Rouen J., 1438-1439, 178). ...ledit Alixandre et ledit suppliant alèrent ou derrière de l'ostel où estoit logé ledit sire de Caunis, près d'une haye, en laquelle estoient les lattrines d'icellui sire de Caunis (Doc. Poitou G., t.9, 1454, 368). ...les letrines près ladite chambre (Comptes roi René A., t.2, 1488, 283).
263
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     LÉGAT1          LÉGAT2     
DR. "Legs" : ...tout homme franc et de franche condicion, de quelque assemblée qui soit, puet ordener de ses biens meubles et non muebles par voie de donacion ou institucion, ou legat, en testament ou hors testament, en quelque maniere qu'il li pleira, et vaudra et tendra ce qu'il en fera, et mesmement ou cas ou il a ordené de ses couvrances (Doc. Poitou G., t.1, 1332, 389). Item des acquez que le dit feu avoit fait en son dit fié de la Roche, qui bien poent valoir douze livres de rente ou environ, rabatues les charges, legas et devoirs qui sont par dessus (Doc. Poitou G., t.2, 1345, 284). ...quant aucun lesse et donne aucune chose en sa mort et testament à autre et la pocession n'est baillée, celle donnaison est appellée legat (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 465).
264
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     LÉGATOIRE     
DR. "Celui au profit duquel un legs a été fait" : Si aucun avoit donné ou laissé à ung autre en son testament aucune chose, les hoirs d'icelui donnant seroint tenuz à la rendre audit legatoire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 305). ...les legatoires qui s'ensaisinent de leur autoricté des legs à eulx faiz par aucun testateur à la succession de qui lesdiz heritiers sont venuz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 374).
265
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     LÉGATOIRE     
DR. "Celui au profit duquel un legs a été fait" : Si aucun avoit donné ou laissé à ung autre en son testament aucune chose, les hoirs d'icelui donnant seroint tenuz à la rendre audit legatoire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 305). ...les legatoires qui s'ensaisinent de leur autoricté des legs à eulx faiz par aucun testateur à la succession de qui lesdiz heritiers sont venuz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 374).
266
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     LIBERT     
"Affranchi" : ...et peut l'en conclure à peine capitalle contre les detenteurs, ravisseurs ou empescheurs desdiz enffans, femme, liberts ou serviteurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 379).
267
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     LIGE     
1.

"Qui est tenu à une fidélité absolue envers son suzerain" : Et ce est la difference qui est entre homme lige et non lige : car l'omme lige principallement astraint sa personne ; mais l'omme non lige ne oblige ne abstraint sa personne, si non par raison de fié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 525). Les faiz secrez de lui ne revelerez sans son congié : contre touz qui povent vivre et mourir, fors contre le Roy et vostre prince naturel le servirez ; d'autre que de lui des choses declairées ne vous advouerez ; et en touz termes envers lui vous gouvernerez tout ainsi que homme de foy lige doit faire envers son seigneur, et sur les peines qui y appartiennent (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 178).

268
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     LIGE     
2.

Seigneur lige. "Seigneur envers qui l'on est tenu à une fidélité absolue" : Quant aucun est excepté à hommage lige si comme aucun dit : "Je te foiz hommaige excepté la feaulté que je doy à mon seigneur lige..." (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 524).

269
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     LIGE     
B. -

P. méton. [Des devoirs dus par le vassal] "Qui est dû par l'homme lige" : Ad ce que l'en saiche les natures des hommaiges, il est assavoir qu'il est double hommaige, c'est assavoir ung qui est lige aussi comme pour tout ; car l'omme lige encontre touz porte ou garde loyaulté à son seigneur. Et ainsi l'ommaige lige nul n'est excepté quant à la parolle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 524). Les subgez qui doivent lige estaige ou chastel leur seigneur ou ailleurs les doivent faire dedens huit jours après la semonce s'il y a besoing eminent et peril apparant de guerre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 179).

270
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     LIGENCE     
-

En partic. "Obligation d'assurer la garde du château du seigneur en temps de guerre" : Et aussi ne s'en pourra partir l'ome de foy durant sa ligence sans le congié du seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 427). Si ung seigneur fait cemondre ses hommes quant ilz luy doivent ses ligences, celui qui doit lesdictes ligences y doit estre avec sa femme, et s'il n'a femme, luy et son mesnaige y doivent estre et gesir toutes les nuyz en lige estage (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 541). Les subgez qui doivent lige estaige ou chastel leur seigneur ou ailleurs les doivent faire dedens huit jours après la semonce s'il y a besoing eminent et peril apparant de guerre (...) y doivent amener leurs femmes et famille si la ligence le porte. Et pour y estre la femme et famille la ligence en vault mielx pour ce qu'il y a plus de gens. Et en deffault de ainsi le faire, le seigneur peut saisir le fief de son homme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 179).

271
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     LITISCONTESTATION     
DR. "Premier acte de procédure qui donne ouverture aux premières défenses d'un défendeur contre la demande du demandeur" : Et sur les fais dessus dis et pluiseurs autres bailliés par escript eust esté faite liticontestation, tesmoins produis de chascune partie par devant certains commissaires par nous deputés du consentement des parties, reproches et salvations bailliés, tesmoins oys sur les dictes reproches et enqueste faite et parfaite (Hist. dr. munic. E., t.2, 1340, 28). ...se aucun est traittié en jugement par devant quelconque juge que ce soit, soit juges ordinaire ou fermier, et les parties se appointent sur un interlocutoire, avant liticontestacion faite sur le principal, et le juge dit droit sur l'interlocutoire et elle est appellée, s'il est dit mal jugié et bien appellé de l'interlocutoire, la cause principal ne retournera pas en l'auditoire du juge qui prononcié a mal en l'interlocutoire. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 178). Lequel propos par lui ainsi fait, nous lui nyasmes à toutes fins, en faisant litiscontestacion sur ce. (Doc. Poitou G., t.6, 1394, 169). ...ycellui procureur baillera sadicte demande par escript a l'autre prochainne assise dudit bailliage, (...) et ledit defendeur sa litiscontestacion au contraire (Trés. Reth. L., t.3, 1428, 82). ...Litiscontestacion est aussi faicte en cause quant le demandeur propose et fait son action et demande en jugement davant le juge, et le deffendeur octroye, confesse, ou nye ce que le demandeur dit, requiert, et propose contre lui davant ledit juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 134).
272
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     LOI1          LOI2     
A. -

"Acte écrit émanant d'une autorité souveraine et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction" : Loy et coustume different comme chose expresse et chose taisible ; car lays sont expressement escriptes es livres, et les coustumes ont auctorité par taisible consentement de peuple, ou autrement du consentement d'aucun hoir (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).

273
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     LOUAGIER     
"Celui qui a la jouissance d'un bien, moyennant rétribution au propriétaire" : ...ledit seigneur a loué ou baillé afferme pour certaine quentité de blé, de vin ou d'argent, ou baillé à labourer à moctié, à l'encontre dudit louaiger, fermier ou mestaier qui n'ont pas poié le louaige ou ferme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 383).
274
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     LOUER1          LOUER2     
1.

"Concéder un bien. à qqn, moyennant paiement" : ...lequiel fons ou heritage ledit seigneur a loué ou baillé afferme pour certaine quentité de blé, de vin ou d'argent, ou baillé à labourer à moctié, à l'encontre dudit louaiger, fermier ou mestaier qui n'ont pas poié le louaige ou ferme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 383).

275
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     LUNATIQUE     
"Qui a perdu la raison, fou, insensé" : ...il est de droit et de coustume que nulle femme mariée ne puet estre en jugement sanz l'auttorité de son mari, se tant n'estoit que le mari feust ignorant, maniaque ou lunatique en telle maniere qu'il n'ait le sens de lui ne autre gouverner (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 275). Nul qui soit hors de son scens ou furieux ou lunaticque, si il meurt en telles maladies ou semblables ne doit estre deboucté du service de l'Eglise (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 517).
276
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     MAIN1          MAIN2     
.

Garnir la main de qqn. "Mettre qqc. à la garde de qqn" : Sequestracion est separacion de chose contencieuse ou de la pocession d'icelle d'avecques celui qui la detenoit, pour en garnir la main de la justice ou autres, pour la garder le procès et debat pendant au prouffit de celui à qui elle sera adjugée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 188).

277
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     MAINTENIR     
A. -

Maintenir que. "Affirmer avec persévérance que" : Si enffant s'en va hors du pais et il a pere et mere, et il demeure XV ans ou plus, s'il revient et trouve gens estrangiers en son heritaige, il en doit faire demande dedens l'an qu'il sera venu et maintenir qu'il aura esté hors du pais avant que jugement ce face entre les parties. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 310).

278
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     MALMETTRE     
Empl. pronom. [D'une chose] "Se gâter, se détériorer" : ...et depuis celles choses se deperissent ou malmeissent par aucun cas d'aventure qui aussi bien peussent avenir à aucun homme bien saige et bien gardant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 112).
279
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     MANDEMENT     
1.

DR. Mandement de cour. "Citation à comparaître" : Si aucun vieult intanter action contre autre pardavant aucun juge commissaire ou extraordinaire, ou par vertu de mandement de court, il convient que en l'ajournement soit fait mencion de la commission ou du commandement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 52).

280
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     MARQUER     
C. -

[D'un acte officiel] "Authentifié par l'empreinte d'un sceau" : Celui qui est actusé de deffault et s'en vieult deffendre par exoine il doit monstrer son exoine en jugement escripte et merchée, ou autrement il demoura en deffault (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 58).

281
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     MÊLÉE     
-

Chaude meslee : Homme qui octist autre en chaude meslée et puisse monstrer playe que celui lui ait faicte avant qu'il ait octis, il n'en sera pas pendu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 489).

282
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     MÉMORIAL     
B. -

DR. "Acte judiciaire contenant toutes les pièces d'un procès" : ...nous voulons que les diz notaires et clers des bailliages, prevostés dessus diz, les autres notaires escripveurs estans en leurs offices, praignent pour leurs escriptures salaire convenable ; c'est assavoir des lettres appartenans à juridicion, comme actes de procés : premierement, une citation, VI petiz tournois, un memorial autant, se il n'est excessis en escripture (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 75). Coustume est en Bourgoingne que, se deux parties plaidient ensemble et il soient appointtié à oïr droit, et il vacquoit plus d'un an aprés, sanz avoir memorial, et la partie face ou fait adjourner l'autre pour oïr droit, il ne puet proposer interruction de procés (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 117). L'advocat doit estre dilligent de prendre ses actes et memoriaux, procès et instrumens. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 99). ...pour la copie du raport des jurez qui furent menés sur le lieu, 4 s. p., pour six memoriaux dependans de la cause, 2 s. p., et pour les traictiés et accors fais entre ladicte ville et ledit Bourdin, 8 s. p., montent lesdites parties comme il appert par lesdits exploits (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1442-1443, 344).

283
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     MEUBLE     
I. -

Adj. Bien meuble. "Bien, possession qui peut se déplacer" : Si aucun a fait meurtre, ou omicide, ou autre meffait pour quoy il doye perdre le corps, et avoit heritaige en aucune justice, et le sire ait justice en sa terre, haulte, moyenne et basse, et le meurtrier ait aucuns biens meubles en aucune justice ou chastellenie, le sires aura les meubles qui sont sur luy (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516).

284
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     MEUBLEAU     
Chose meubleau. "Bien mobilier" : ...les choses moubleaus sont déclarées en court (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 294). De chose meubliau quant l'en dit qu'elle a esté emblée et sur ce l'en trait garant, l'en doit nommer le garant ou autrement l'en cherroit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 452).
285
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     MEURTRIER     
"Assassin" : ...certifficacion du faulx trahictre murdrier Philippe Jossequin sur la delivrance et destribucion desdiz houseaux et soullers (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1419, 127). Si aucun se tuoit à son essient, comme pendre ou noier ou en autre maniere, il est meurtrier de soy mesmes et en doit estre faicte justice comme d'un autre meurtrier (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516).
286
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     MINORIE     
"Temps pendant lequel on est mineur" (synon. minorité) : Si don de heritaige est fait à aucun mineur estant ou povair paternel de son pere, l'usufruit en appartient à son pere durant la minorie de l'enfant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 222).
287
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     MONTRÉE     
C. -

DR. "Action de montrer, sur décision d'une autorité judiciaire, des biens en litige" : Monstrées est obstencion et exibicion à l'ueil pardavant justice d'aucune chose reelle et corporelle. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 81).

288
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     MORBEUX     
"En mauvais état, malade" : Si aucun vend chose qui soit vicieuse ou morbeuse, ceulx vices ou telle maladie pevent estre en la chose que la vendicion peut estre destruicte si l'achacteur le vieult. Et vice si est qui vient de corps sans enffermecté, si comme de beste qui est de ligier pouvreuse, ou qui fiert sans lui donner octasion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 257).
289
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     MORT1          MORT2     
.

[De qqn qui a commis un méfait] Prendre mort. "Être condamné à mort" : Si aucunes gens avoient entreprins à aller tuer ung homme ou rober une maison, s'ilz estoient prins en chemin ou de jours ou de nuyz, et ilz n'eussent plus meffait, tout le cogneussent, ilz ne prendroint pas mort (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 470).

290
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     MUANCE     
B. -

"Mutation de seigneur ou de vassal" : ...car les chevaulx de service ne sont pas deuz pour raison de l'ommaige fait, mais par raison de la muance du seigneur et de l'omme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 537). ...lequel droit d'usage lui et ses successeurs tiendront de nous à foy et hommage à cause de nostre chastel de Poitiers et seront tenuz le faire à chacune muance de seigneur et vassal (Doc. Poitou G., t.12, 1482, 548).

291
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     MUNIMENT     
"Acte, pièce justificative" : ...des quelz biens, possessions et heritages le dit maistre Jehan Boschet, pour le temps qu'il vivoit, avoit pluseurs lettres, instrumens, papiers et autres munimens, qui furent ars et destruis (Doc. Poitou G., t.4, 1372, 126). ...terme assigné aux parties pour icelles enquestes, lettres et autres munimens dont ilz se vouldroient joyr et aider l'une partie contre l'autre mectre devers la court de parlement pour icelles estre receues pour jugez. (Cartul. Laval B., t.5, 1405, 41). ...que, appellez ceulx qui feront à appeller, feissent informacion diligente de et sur les droiz, possessions et saisines d'une part et d'autre, et sur les intendiz et articles qui par chascune des dictes parties leur seroient baillées touchant les dictes choses, et l'informacion qui sur ce seroit par eulx faicte, avecques les lettres et munimens de chascune des dictes parties (Doc. Poitou G., t.7, 1423, 398). ...au regart des actes, procès, rellacions, escriptures et autres minumens servans à la cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 324). ...ladicte demoiselle vendresse baillera et delivra audit Colart achetteur toutes lettres, exploix, munimens et autres parties quelzconques qu'elle a et puet avoir servans a icelle rente. (Trés. Reth. L., t.3, 1453, 337).
292
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     NANT     
-

Souvent au plur. "Objets saisis comme gage" : ...adjournement délivrer de namps et de fiefz (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1399, 208). ...de certains gaiges et namps que iceulx habitans prétendoient avoir esté prins en leurs hostels par aucuns des gens et officiers dudit sire de Laval, soubz umbre desdiz guetz (Cartul. Laval B., t.5, 1415, 60). Et après ce, icelle paesle, avec pluseurs autres namps, eussent esté portez (...) oudit chastel. (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1425, 188). Mais ainsi que il et son executeur les contraingnoient et justicoient, ilz rescouirent leurs namps et gaiges a cry de haro (Chancell. Henri VI, L., t.2, 1428, 88). Homme est tenu son seigneur plaiger en quelque court que se soit si de injure personnel il est poursuy qu'il obbeira aux termes assignez, et de ses meubles de ses gaiges ou nans delivrer et debtes ou enpruns jusques à la quantité de la rente d'un an laquielle il doit à son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 528).

293
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     NÉGOCE     
A. -

"Entreprise, activité" : Si aucun administroit à autre negoce, et celui à qui est la negoce est abscent, de ce povent nestre deux actions, c'est assavoir de celui à qui aura esté faicte la chose, et de celui qui aura despendu, et de son travail, et s'il a prouffitablement faictes les choses. Et s'il ne les a prouffitablement faictes, action est née à celui à qui est le negoce de demander à l'autre ce qu'il aura eu du gouvernement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 105).

294
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     NÉGOCE     
-

Au plur. "Affaires, intérêts" : Par vertu des quiex mandemens, ge le dit seneschal, qui estoie empeschiez et occupez des autres besoignes et negoices inevitables du roy nostre seigneur, commis à homme sage et discret maistre Johan Esnaut à revisiter et revoier en lieu de moy la dite assiete et assignacion (Doc. Poitou G., t.1, 1332, 401). À Guillaume Dourden, bailli de Costentin, pour faire les despens de li (...) alant es vicontés de Constances (...) pour certaines negoces et affaires qui grandement touchoient Monseigneur et le bien commun de ses subgés en ycelles vicontés (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 369). ...est aussi le prelat tenu de poier celles debtes de son ancesseur qui sont deuees à cause des negoces de l'Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

295
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     NÉGOCIATEUR     
"Celui qui a pour fonction de mener des affaires pour le compte de qqn" (synon. entremetteur) : Negociateur est celui qui autruy negoces fait ou administre sans le mandement du seigneur desdiz negoces. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 104). ...nous voulons et vous mandons que n'entreprenez plus avant la congnoissance à l'encontre desdicts freres et leursdicts negociateurs (Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 98).
296
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     NOUVEAUTÉ     
-

Cas de nouvelleté : ...debas feust pendant en la court du Parlement entre Pierre de Laval, clerc, seigneur de Villemomble, d'une part, et monsieur Regnaut de Trye, chevalier, seigneur de Cloye, d'autre, en cas de saisine et de nouvelleté. (Cartul. Laval B., t.2, 1351, 250). ...aucunes foiz les possidans d'aucuns heritages ou d'aucunes rentes sont occuppés et troubléz indeuement en leur possession et saisine par aucuns leurs adverses parties et par autre negligence, absence ou incuriosité delaissent à intempter et poursuir leurs cas de nouvelleté de leur dite possession et saisine (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 150). Et est aussi entendu pour ce que celui qui se plaint dit qu'il a esté desaisi ou troublé, ou aucune chose a esté faicte ou demolie nouvellement, c'est à dire depuis an et jour devant le jour que l'en se complaint, et pour ce fait nommez complainte en cas de saisine et de nouvellecté ; et pour le tort et force que maintient ledit complaignant lui avoir esté fait nouvellement, sont lesdiz interdictz nommez et appellez selon le stille de court de France nouveau forczaige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 370). ...iceulx exposans obtindrent ja pieca lettres de complainte en cas de saisine et de nouvelleté de notre bailli d'Amiens, par vertu desquelles ilz se firent maintenir et garder en leurs dits droiz, possessions et saisines (Hist. dr. munic. E., t.1, 1440, 100).

297
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     NOVATION     
DR. "Extinction d'une obligation par la substitution d'une obligation nouvelle" : ...et avec ce paieront les dessus dis à la dicte madame la contesse quatre mil livres tournois, rendus à Paris en l'eglise des Augustins, se il plaist au roy, sanz faire novacion de leurs arrests (Doc. Poitou G., t.3, 1350, 36). Novacion est transport et transfusion d'aucune premiere debte en autre obligacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 444). ...lesquelles conditions et appointemens les dites parties ont aujourd'huy eu agréables, louez et ratifiez, selon la forme et teneur des lettres sur ce faites, sans y déroger ne faire novation (Cartul. Laval B., t.3, 1447, 127).
298
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     NUPCIAL     
DR. FÉOD. "Qui concerne un fief tenu en nuesse" : Coustume nupcialle n'est autre chose fors que coustume particulliere pour le dedens d'aucune cité. Statut n'est autre chose que lay particulliere pour le dedens d'aucune cité. Statut nupcial et coustume nupcialle different comme chose expresse et chose taisible, c'est assavoir comme lay et coustume. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 455).
299
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     OBLIGER     
-

Estre obligé à/envers qqn : À Messire Guillaume de la Haie, cappitaine de Valloignes, pour poier à Jehan Cokinggues et Hilletonne ausquielx il estoit obligié, cest assavoir pour LXIII saufs conduiz pour partie des parroisses des sergenteries de Valloignes, du Pont l'Abbé et de Beaumont (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 224). Et s'il avenoit que aucun fust tucteur au puppille qui lui fust obligé, il se doit desobliger vers le pupille le plus toust qu'il pourra et le plus hastivement (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 284). ...me transporté par devers Monseigneur le duc d'Orléans, auquel je dis et exposé que par une sédulle signée de sa main du Xe de février mil IIIIcXLVIII que je avoye devers moy, il estoit tenu et obligié envers Jacques Cuer en la somme de 169 escus et demy (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 101).

300
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     ONÉREUX     
"Qui coûte de l'argent" : Donnaison faicte par aucun sans fraude, pour lui querir et administrer sa provision de vivre et autres nectessitez sa vie durant, de soy et de touz ses biens vault et tient ; et est telle donnaison retreable aux prouchains du lignaige, car elle est honnereuse. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 464).
301
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     OPPOSANT     
DR. "Celui qui fait opposition" : ...cellui qui se fait garder est acteur ; et, pour ce, doit premierement dire son fait que l'opposant propose son cas possessoire (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 167). ...et en telle maniere pourroit faire et requerre le contrapplegeur contre l'applegeur, et l'opposant contre le requereur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73).
302
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     OST     
B. -

DR. FÉOD. "Service en armes et en chevaux que le vassal doit à son seigneur en raison de son fief, pour la défense de la seigneurie" : ...touz ceuls qui doivent et sont tenuz d'avoir et faire la garde des portes de la dite ville, et autres qui doivent host et chevauchie vendront et seront tenus de venir à la dicte ville pour la garder, touz armés (Doc. Poitou G., t.3, 1355, 205). ...[ilz] avoient esté, estoient et sont de tout temps frans, quittés et exemps de tout ost, chevauchiée, recours de justice et autres choses quelxconques envers le conte d'Artois et ses officiers ressortissans soubz le Roy et par devant ses gens et officiers, sans moien (Hist. dr. munic. E., t.1, 1389, 409). Il a difference entre houst et chevauchée : car houst est pour deffendre le pais, qui est pour le prouffit commun ; et chevauchée est pour deffendre son seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 561).

303
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     PACTION     
"Accord, convention" : Tu doibs savoir que nulle personne noble ne acquiert communité avecques autre personne, ne autre personne avecques luy, si ce n'estoit par contract ou par paction exprès faiz entre eulx. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 603). Paction est convencion et actord d'un homme ou de plusieurs plaisirs et consentement en une mesme chose. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 89). ...ledit Cuer bailla et consigna ès mains de messire Jehan de Grolée, prévost de Montjou, la somme de 300 escus soubz certaines paccions et condicions plus à plain déclérez ès lectres de ladicte consignacion (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 278).
304
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     PAIN     
-

Demeurer ensemble à pain et à pot. "Demeurer avec qqn en ayant tout en commun" : Si plusieurs personnes coustumiers estrangiers mectent indivisement leurs biens meubles avecques personne noble, et semblablement y ait ses biens, et demeurent ensemble par an et par jour et plus à pain et à pot à une despence commune, ceste compaignie n'acquiert point de communicté es biens l'un de l'autre pour raison de la noble personne qui auroit esté estrange, laquielle n'acquiert point de communicté (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 231).

305
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     PARAGE1          PARAGE2     
A. -

"Détention d'un fief entre frères et soeurs, en gardant l'indivisibilité du fief aux yeux du seigneur : les puînés tenant une portion de la succession féodale de leur aîné sans lui devoir l'hommage, mais avec l'obligation de l'aider à s'acquitter de son service de vassal" (cf. Fr.-L. Ganshof, Qu'est-ce que la féod. ? 1957, 182) : Parraige est droit de tenir porcion d'aucun fié sans en poier service ne devoir. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 549).

306
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     PARAGEAU     
Région. (Ouest) DR. FÉOD. "Puîné qui tient une portion de fief en parage" : Le paraigeau et ses subgitz le paraige durant ne respondront plus à la court de leur paraigeur, mais en la court et juridicion de leur chief seigneur ; sauf en deux cas : l'un, en cas de mesures, qui est le merc que ledit parageau doibt unes foiz retournez à l'obéissance de son paraigeur ; le second, pour raconter paraige. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 469). Quant gentil homme marie sa fille ou sa seur, il luy peut donner la tierce partie de sa terre qu'il tient à foy de son seigneur et la luy garantir en paraige ; lequiel paraige durera tant que entre les suctesseurs du paraige, videlicet du pere ou du frere, et les suctesseurs de sa fille ou seur que on appelle parageaux, le lignaige soit si eslongné que mariaige se puisse trouver et consommer sans dispensacion d'Eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 549).
307
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     PARAGEUR     
Région. (Ouest) DR. FÉOD. "Aîné qui accorde une partie de son fief en parage" : Nul homme qui tient en parage ne fait ayde à son parageour, se le parageour ne la fait au chief seigneur. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 231). Et semblablement le suctesseur filz ou heritier du paraigeur des ses deux pars qui lui sont ainsi demourez, peut bien donner à sa fille ou seur comme dit est davant le tiers d'icelle deux pars à tenir de luy em paraige comme dessus de suctesseur en suctesseur ; et chascun en peut autant faire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 549).
308
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     PARÇONNIER     
II. -

Subst. masc. "Celui qui possède qqc. en commun avec une ou plusieurs personnes ; copartageant" : ...chassier et hayer es dis bos ausi comme es miens que je ay sans parsonnier, et puet ce valoir par an cent solz (Trés. Reth. S.L., t.2, 1345, 60). ...un provendier de froment de rente que doivent Guillaume Rivet et ses parçonniers sur leur vigne (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 401). ...lesquieux avoirs et poirs soient sciens, quites, sans autre nul parzçonnier, sans en estre tenu faire aucun depry ne en paier pasnaige ne autre redevance (Cartul. Laval B., t.2, 1377, 291). Sy deux seigneurs avoient ung moulin commun et il y faillist aucuns amendemens comme meubles et autres choses, si l'un des seigneurs faisoit adouber ledit moulin sans requerir son parcionnier, celui qui ne seroit pas requis ne seroit tenu perdre sa part de ce que le moulin avoit vallu (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 105). ...ledit Jacques Cuer, en baillant icelles noz fermes, avoit esté compaignon d'aucuns fermiers et parçonnier d'aucune desdictes fermes, et mesmement des foires de Pesenas et Montignac par plusieurs et diverses années (Doc. 1453. In : Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 10). ...j'ay arresté ès mains dudit Bernard de Vaulx la part et porcion qui puet appartenir audit Gimart pour ses trois caraz et prouffiz et émolumens venuz et escheuz du voiage derrenièrement fait par ledit Bernard en Secille, sur ladicte galée Saint-Jacques, desquelz prouffiz ledit Bernard n'a encore rendu son compte aux compaignons et personniers de la dicte galée. (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 232).

309
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     PARÇONNIÉRER     
Part. passé en empl. adj. "Partagé entre plusieurs, mis en association" : De ceulx qui ont terres parsonnierees ensembles si l'un demande à l'autre que les terres soient parties, celui qui demande à partir doit partir les choses et l'autre choisira. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 175).
310
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     PARENTEMENT     
"Rapport de parenté" : Et si s'est à cause de sa femme pour qui il feroit le rachat avoit autres seurs qui seroient ou lieu pour quoy du parentement que l'aisné fait pour luy et pour les autres, l'esné n'est point tenu à faire nulle recompensacion aux autres freres de ce que le seigneur aura levé celle année par raison du rachat. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 555).
311
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     PARTABLE     
"Susceptible de partage, divisible" : ...le meuble que la mère avoit gaingné depuis la mort de ses II seigneurs seroit partable entre les premiers enfanz et les derriers. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 342). Et si entre le pere et la darreniere femme avoient esté faiz achactz et conquestz ensemble durant leur mariaige, les enffans de la darreniere femme y auroint la moctié par raison de la mere, et l'autre moctié sera partable entre les premiers et les derreniers enffans (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 178).
312
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     PASSER1          PASSER2     
4.

DR. Passer (un acte). "Dresser, établir un acte selon les formes légales" : Sy supplient au Roy, nostre dit signeur, que, tant en son nom comme ayant le bail et gouvernement de la conté d'Artois, il li plaise passer, confremer et acorder aulz dis maieur, eschevins, bourgois et habitans de le dite ville d'Arras, la dite grace par nous à eulz faite et octroyé. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1356, 348). Chascun tabellion aura ung adjoinct quant il passera lectres, ou appellera deux tesmoings qui seront nommez en la lectre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 210). ...nous lui avons convenancé et promis, pour nous, nos hoirs, successeurs et aians cause, de bailler, quictier, transporter (...) les villes, chasteaulx, terres et seignouries de Cassel et du Bois de Niepe, (...) et les appartenances et appendences quelzconques et qui de long et ancien temps ont appartenu à noz prédécesseurs ducz de Bar, et desdites cession, bail, quictance et transport faire et passer lettres devant notaires et tabellions royaulx (Roi René vie L., 1437, 225). Toutesfoiz desdictes lectres des acquisicions dessusdictes faillent quatre lectres (...) lesquelles lectres ledit Anthoine Grignon n'a peu recouvrer des notaires qui les passèrent (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 456). Après le passement de laquelle quictance, lesdiz notaires ou aucun d'eulx soy doubta de la manière du cas advenu, et dist audit suppliant que celuy qu'il avoit amené passer ladicte quictance n'estoit point Guillaume Macé, mais que c'estoit une tromperie. (Doc. Poitou G., t.11, 1469, 163).

313
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     PATERNIE     
"Qualité de père" : ...ne ceulx qui retiennent le degré de paternie ne de filiacion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 207).
314
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     PATRONNER     
Empl. pronom. "Se faire ses propres mesures ; choisir son étalon" : Droit de chastellenie est d'avoir chastel ou merc de chastel, chemins paiaigeaux, la cognoissance des delictz faiz en iceulx paiaiges, acquictz, branchieres, travers et provousté, foires, marchez, seaulx et contralctz, mesures à blé et à vin, et se patronne o luy mesmes. Et s'ilz tiennent les mesures faulces, la congnoissance et l'amende en est leur qui est de LX s. en Anjou et de VI l. ou Maine. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 141).
315
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     PAVEMENT     
-

En partic. "Revêtement des rues et routes" : Audit Guillaume Boullecart, la somme de 24 l. 19 s. 6 d. p., que due lui etoit par ladite ville, pour avoir pavé en la grant rue Saint Jacques, devant les Jacobins, 83 toises et ung quart de toise de pavement (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 56). Ilz sont quatre cas esquielx le Roy de Secille, duc d'Anjou, conte du Maine, comme per de France a la juridicion, correction, et pugnicion esdiz pais d'Anjou et du Maine, seul et nul autre (...). Le segond est qu'il a la visitacion des pavemens. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 139). ...il y a falu beaucoup de sablon pour rehaucer le dit pavement (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1440-1441, 229).

316
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     PAYANT     
I. -

Adj. "Devant être payé" : ...celui qui l'auroit achacté ne se passeroit pas o le terme d'an et de jour, ancois auroit l'autre l'achat o les deniers poyans. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 255).

317
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     PÉAGERIE     
"Endroit où doit se payer le péage" : Si aucun marchant qui vait par eau trespasse aucune peaigerie sans soy acquicter, il pert le vesseau et les denrées (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 259).
318
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     PELAIN1          PELAIN2     
"Bain de chaux vive pour faciliter l'épilage des peaux" ; d'où "endroit d'une tannerie où l'on met les peaux dans le pelain" : Toutes choses emblées aux champs comme soc de charrue, draps à pouliee, linges qui saichent, et autres choses qui sont en la garde de justice, les malfaicteurs doivent estre penduz ; et aussi cuves estans en pellain ou ailleurs dehors. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 505).
319
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     PÉRIMER     
Empl. trans. DR. "Annuler, frapper de nullité" : ...lesquielles excepcions peremptoires qui periment et destruent l'action sont à proposer incontinent après les dillatoires en la contestacion du plait (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 424).
320
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     PERTINACE     
-

Heretique pertinace. "Hérétique qui persiste dans l'hérésie" : Cieulx qui sont suspeconnez d'estre hereticques pertignaux, et bougres, et sodomites, la justice laye les doit prendre et envoyer à l'evesque pour en savoir la verité (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 502).

321
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     PÉTITOIRE     
II. -

Subst. masc. "Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d'un bien" : En novembre mil IIIIcXXXI fut dit et decleré par Jehan Fournier juge d'Anjou et du Maine, etc., tenant ses delivrances en la cause d'entre l'abbé du Pont Otron et le curé de Chantocé, le debat d'entre eulx touchant certaines dismes sur quoy ledit abbé voulloit decliner, disant que au regard du petitoire et droit desdictes dismes il n'estoit tenu de respondre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 40). ...et après eust esté par ledit lieutenant général appointé et descleré, par sentence sur le pocessoire, que, sauf la question du petitoire, ledit Rendu demouroit pour saisy des oblacions et menues diexmes et aultres choses descordables (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1451, 273).

322
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     PIED     
c)

P. méton. DR. En tiers pied. "En troisième position" : Quant applegement est fait entre aucunes parties, ung tiers pretendant avoir droit es choses se peut venir contreapleger au sergent ou juge en tiers pié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 297). Messire Robert Morin chevalier s'applege en tiers pié (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 366). Si applegement et contreapplegement pend entre parties à cause d'aucune chose, ung tiers pendant le procès qui advoue droit en la chose en quelque estat qu'elle soit ne combien de temps qu'il ait duré, se peut en jugement appleger en tiers pié à deffendre que la saisine ne soit adjugée à l'un ne à l'autre, mais à lui. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 289).

323
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     PILIER     
"Poteau auquel on pend un condamné ; fourche patibulaire" : Le conte en sa justice où l'en fait exécucion de malfaicteurs puet avoir six pilliers ; et le baron quatre, que on appelle quarrie. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 390). ...Et celui hault justicier peut mectre en la justice de son fié pour pugnir les malfaicteurs deux pilliers à liens par dessoubz, et au dessous esquarrez. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 143). ...nous plaist que lesdiz religieux, abbé et convent de ladicte abbaye ayent, usent et joyssent desdiz seaulx aux contractz et puissent faire ediffier et drecier fourches patibulaires à quatre pilliers et chevalet par dessus (Doc. Poitou G., t.11, 1472, 323).
324
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     PILORI     
-

Tourner qqn au pilori. "Faire pivoter un condamné en imprimant un mouvement de rotation au pivot central du pilori, de manière à ce que ce condamné, dont la tête et les bras sont placés dans un cercle de métal, porté par ce pivot, soit en toutes directions exposé à la vue de la foule" : ...fu justiciez au gibet de Paris et avant, tournez ou pilori et traynez Jehannins li Champenois (Conf. Jug. Parlem. Paris L.L., 1345, 161). Pour quoy icelle Huguecte a esté condempnée à mectre et tourner au pilori (Ch. VI, D., t.2, 1382, 233). ...moindre paine, comme de fustigacion et d'estre tournez ou pillory. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 506).

325
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     PLAIDOYÉ     
DR. "Discours fait devant les juges pour la défense d'une cause" : Quant parties ont pledoyé davant le juge et elles se sont mises en jugement, le juge doit faire registrer le pledoyé par escript (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 45). ...le registre d'un plaidoyé fait contre ledit Daniel (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1440-1441, 231).
326
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     PLAIDOYER1          PLAIDOYER2     
Empl. intrans. DR. "Soutenir une contestation devant les juges" : ...pour plaidoyer, soustenir, defendre et demener ses causes, proces et besoingnes, en faire les escriptures de celles qui appartient estre faicte pour la prosecucion, conservacion et maintenement de ses drois, seignourie, noblesse (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 183). Quant parties ont pledoyé davant le juge et elles se sont mises en jugement, le juge doit faire registrer le pledoyé par escript (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 45).
327
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     PLEIGE     
DR. "Personne qui se porte comme caution" : ...la debte en la quelle li diz feu Pierre Billerot estoit tenuz au roy nostre seigneur, pour le pleiage qu'il avoit fait au dit seigneur ou à son receveur en Poitou, pour le dit Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de Montmorillon et seelleur, et pour ses pleges, pour les quiex il s'estoit obligiez principal debteur et en avoit obligiez touz les biens dessus diz (Doc. Poitou G., t.2, 1338, 146). ...et en oultre voulloit ledit viconte faire execution sur les biens de Mahelme, deguerpie dudit Robin, plege dudit Thomas, nonobstant que elle disoit ses diz biens estre de son propre heritage et que oncques ne se fust obligée avec son dit mari à la plegerie dessus dicte (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 172). Plaige est celui qui c'est obligé pour autruy, iceluy mesmes estant et demourant encores obligé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 441). Sur Simon Aline de Rouen, pour sa hance, qui s'en alla sans pleige, et depuis ne vint en ceste ville 66 s. p. (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1455-1456, 874).
328
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     PLEIGEAGE     
DR. "Cautionnement" : Si aucun est aprouvé par justice prodigue et dissipeurs de biens, contract que l'en face avecques luy ne luy peut nuyre. Et si aucun pour luy se establissoit plege, le plaigaige ne vauldroit pas (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 439).
329
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     PLEVINE     
DR. "Engagement fait en justice de se porter garant pour qqn" : Et autant en pourroit faire le plaige du debteur, lequiel se y seroit consenti que ledit plege peust pendre son gaige s'il ne le delivroit au jour de ladicte plevyne qu'il auroit faicte pour lui (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 412).
330
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     PLEVIR     
I. -

Empl. intrans. "Prendre l'engagement devant la justice de se porter garant pour qqn" : Nul religieux ne doit plevir ne empruncter sans l'assentement de la maire partie du chappitre et sans le congié de son abbé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 38).

331
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     PRÊTER     
Part. prés. en empl. subst. masc. "Celui qui prête" : ...l'empruncteur ne le voulloit rendre au prestant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 212).
332
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     PREUVE     
A. -

DR. "Témoignage permettant d'établir, de façon irréfutable, la vérité" : Preuve si est loyal demonstrance de la chose qui est en doubte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 199). Si l'une des parties se deffault aux enquestes tant qu'il se soit deffally de terme o intimacion par les troys esdictz dessusdiz, (...) si c'estoit le deffendeur qui fust prouveurs en sa deffense il seroit decheu de sa prouve (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 200).

333
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     PREUVE     
A. -

DR. "Témoignage permettant d'établir, de façon irréfutable, la vérité" : Preuve si est loyal demonstrance de la chose qui est en doubte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 199). Si l'une des parties se deffault aux enquestes tant qu'il se soit deffally de terme o intimacion par les troys esdictz dessusdiz, (...) si c'estoit le deffendeur qui fust prouveurs en sa deffense il seroit decheu de sa prouve (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 200).

334
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     PRIVAISE     
Au plur. "Lieux d'aisances" : ...servitudes de maisons voisines en bonne ville, si comme veuees, priveses, touz caveaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 314).
335
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     PROCUREUR     
A. -

"Celui qui a reçu, en vertu d'une procuration, pouvoir d'agir pour un autre (personne ou communauté) et de le représenter éventuellement en justice" : Des rentes et revenues ordinaires de Carenten et de la viconté pour le terme dessus dit, par le compte de Martin l'Ours, viconte et receveur du lieu, que rendi pour ledit viconte Michellet du Marest, son clerc et procureur fondé ad ce (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 4). ...les habitans d'une ville qui n'ont corps, cri ne commune ne puent constituer procureur sanz la licence de leur seigneur (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 125). ...le Procureur de la communeauté d'icelle boucherie n'en veut aucune chose paier, pour ce qu'il dit que la ville leur doit plus que cela ne monte par le moyen de la taille que ladite ville print dernierement (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 61). Procureur est celui qui a autruy negoce, ou administre par le mandement du seigneur desdiz negoces. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 101). A faire ou establir procureurs de communauté ou de chappitre il suffist que la plus grant et saine partie des presens facent ledit establissement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 104). ...avec ce eust icelle demoiselle, pour besoingner au parfait dudit vendage et a la delivrance de ladicte rente, denommé et esleu son procureur especial et irrevocable quant a ce Jehan Abraham, bouchier, demourant audit Maisieres, pour recevoir ladicte somme (Trés. Reth. L., t.3, 1453, 341). Dit oultre ledit qui parle, qu'il achecta, comme procureur dudit Cuer, de missire Jacques de Montmorin, bailli de Saint-Père-le-Moustier, la terre de Barlieu (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 397). Et en ce faisant, ledit Guibert y arriva tout eschauffé et mal esmeu, et s'approucha dudit suppliant, en l'appellant de rechief par plusieurs fois larron, et qu'il avoit pillé les habitans de la dicte parroisse de Chouppes, tant comme colecteur de ladicte taille que comme procureur de la fabricque de la dicte eglise de Chouppes. (Doc. Poitou G., t.10, 1457, 31). Ce présent compte rendu à court par Jehan Deschamps, procureur de Jaquecte Brachet, vesve dudit feu maistre Pierre Symart, et de maistre Gencien de Loynes, advocat en parlement, ou nom et comme curateur de Françoys Symart, fils naturel dudit feu Me Pierre Symart et de Perecte, fille naturelle de feu Jehan Symart, fils légitime dudit feu Me Pierre Symart et de ladicte vesve. Lesdictz François et Perrecte légitimez par le Roy (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 349).

336
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     PROCUREUR     
A. -

"Celui qui a reçu, en vertu d'une procuration, pouvoir d'agir pour un autre (personne ou communauté) et de le représenter éventuellement en justice" : Des rentes et revenues ordinaires de Carenten et de la viconté pour le terme dessus dit, par le compte de Martin l'Ours, viconte et receveur du lieu, que rendi pour ledit viconte Michellet du Marest, son clerc et procureur fondé ad ce (Compte Navarre I.P., 1367-1371, 4). ...les habitans d'une ville qui n'ont corps, cri ne commune ne puent constituer procureur sanz la licence de leur seigneur (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 125). ...le Procureur de la communeauté d'icelle boucherie n'en veut aucune chose paier, pour ce qu'il dit que la ville leur doit plus que cela ne monte par le moyen de la taille que ladite ville print dernierement (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 61). Procureur est celui qui a autruy negoce, ou administre par le mandement du seigneur desdiz negoces. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 101). A faire ou establir procureurs de communauté ou de chappitre il suffist que la plus grant et saine partie des presens facent ledit establissement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 104). ...avec ce eust icelle demoiselle, pour besoingner au parfait dudit vendage et a la delivrance de ladicte rente, denommé et esleu son procureur especial et irrevocable quant a ce Jehan Abraham, bouchier, demourant audit Maisieres, pour recevoir ladicte somme (Trés. Reth. L., t.3, 1453, 341). Dit oultre ledit qui parle, qu'il achecta, comme procureur dudit Cuer, de missire Jacques de Montmorin, bailli de Saint-Père-le-Moustier, la terre de Barlieu (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 397). Et en ce faisant, ledit Guibert y arriva tout eschauffé et mal esmeu, et s'approucha dudit suppliant, en l'appellant de rechief par plusieurs fois larron, et qu'il avoit pillé les habitans de la dicte parroisse de Chouppes, tant comme colecteur de ladicte taille que comme procureur de la fabricque de la dicte eglise de Chouppes. (Doc. Poitou G., t.10, 1457, 31). Ce présent compte rendu à court par Jehan Deschamps, procureur de Jaquecte Brachet, vesve dudit feu maistre Pierre Symart, et de maistre Gencien de Loynes, advocat en parlement, ou nom et comme curateur de Françoys Symart, fils naturel dudit feu Me Pierre Symart et de Perecte, fille naturelle de feu Jehan Symart, fils légitime dudit feu Me Pierre Symart et de ladicte vesve. Lesdictz François et Perrecte légitimez par le Roy (Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 349).

337
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     PROMESSE     
-

DR. Promesse de peine. "Engagement de peine" : ...car sentence d'arbitre sans provision de paine ou de tradicion de gaige n'est nulle (...). En troys cas vault la sentence d'arbitre sans promesse de paine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 121).

338
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     PROROGER     
-

Proroger juridiction. "Prolonger la durée d'exercice d'un juge" : Si aucun a aucune excepcion declinatoire contre aucun juge, il la doit proposer au commencement avant qu'il plaidoie : car s'il prenoit aucun jugement en la cause sans decliner dudit juge il l'auroit aprouvé son juge, et ne pourroit plus decliner de lui en celle cause, pour ce que de son consentement il auroit prorogé juridicion en non son juge. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 145).

339
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     PROTÉLER     
Empl. trans. "Prolonger le temps de qqc." : Si aucun se vieult deffendre pour ce qu'il dit avoir esté abscent ou voiaige et demande restitucion, et il est proposé contre lui qu'il protellast et allongeast ladicte abscence (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 116).
340
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     PROUVER     
B. -

Prouver qqn de qqc. "Convaincre qqn de qqc." : Infames ; ceulx qui sont prouvez d'avoir porté faulx tesmoignaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 207).

341
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     PROUVEUR     
"Celui qui apporte une preuve dans un procès" : Si l'une des parties se deffault aux enquestes tant qu'il se soit deffally de terme o intimacion par les troys esdictz dessusdiz, (...) si c'estoit le deffendeur qui fust prouveurs en sa deffense il seroit decheu de sa prouve (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 200).
342
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     PROVISION     
B. -

DR. "Mesure judiciaire provisoire" : ...ordonnons que par noz diz bailliz sur leurs subgiéz, par noz auditeurs sur les diz bailliz, soit faite et donnée sur ce provision et remede aux parties qui de ce se vouldront douloir, en tele maniere que leur jugement soit aceleréz et abregiéz. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 118). Et ce fait, fu par mondit seigneur le chancellier demandé par oppinions aux dessusdis quelle provision est bonne à mectre en ceste matière. (Ch. VI, D., t.1, 1395, 127). ...les habitans d'icelle ville (...) se sont condolus à monseigneur le gouverneur de Rethelois de certains griefs qu'ilz disoient à eulx estre fais par lesdis seigneurs, adfin de sur ce avoir provision de justice, iceulx habitans prosuis ad fin d'avoir chascun d'eulx amende de dix solz parisis (Trés. Reth. S.L., t.2, 1407, 544). ...car sentence d'arbitre sans provision de paine ou de tradicion de gaige n'est nulle (...). En troys cas vault la sentence d'arbitre sans promesse de paine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 121). ...la provision que la loy et coustume desdiz pais donne sur ce est telle que le premier acquereur de la rente, (...) doit faire adjourner les autres acquereurs (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 487). La provision en peril de maison ou murs ruyneux en bonne ville est faire adjourner de heure en heure le proprietaire, et de ce conclure qu'il face abatre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 304). Monseigneur, je envoye ce porteur mon secrétaire par devers vous pour obtenir les provisions nécessaires au faict de mon cousin, lesquelles ont été veues et accordées par vostre Conseil, vous suppliant qu'il vous plaise les commander (Cartul. Laval B., t.3, 1482, 300).

343
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     PUISER     
Empl. trans. "Prendre de l'eau dans une réserve" : ...appartient à celui qui est em pocession de punger et emporter eau de fontaine, picine, fousse, estang ou puiz d'autruy et de y mener boire son avoir, par an et par jour, sans force ne scelement ne par prest, contre celui qui l'a troublé et empesché en sa pocession et saisine (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 389).
344
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     QUITTANCE     
A. -

"Action d'abandonner un bien, une propriété" : Quant aucun est despoillé par force d'aucunes choses que l'en dit qu'il a quictées, l'en doit savoir premierement le temps que l'en dit qu'il quicta de son gré : et si ladicte quictance est après le despoillement, le despoillé doit estre restitué avant tout euvre, quant il ne semble pas voir que celui qui quicte de son gré sa droiture le quicte depuis qu'il en a esté despoillé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 410).

345
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     RAPINE     
"Action de prendre, de voler par la force et la violence" : Celui à qui aucune chose est toluee par rappine y peut icelle demander par action de rappine et de larecin, et est en sa volunté par laquielle qu'il vouldra. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 476).
346
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     RAPPORTER     
I. -

Empl. trans. DR. "Remettre à l'ensemble de la succession ce qui a été reçu comme avance d'héritage" : Rapporter est communicquer les biens que aucuns heritiers presumptifs avoient euz et les mectre avecques les autres biens demourez du decees de leur predecesseur, pour en avoir chascun des heritiers sa loyal porcion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 290).

347
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     RAVAGE     
DR. FÉOD. "Peine par laquelle un seigneur détruit entièrement les biens d'un vassal qui a commis une faute grave envers lui" (synon. ravoire) : Ravage. Les mesons ardoir, les prez arer, les vignes estreper, arbres trenchier, et les biens acommuner . (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 210). Et quant aux heritaiges il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doivent estre fondues, et les prez arrez, et les vignes trenchés et esserpées, et l'apelle l'en ravaige, et après sont rendues aux hoirs pour les possider (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 515).
348
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     RAVOIRE     
DR. FÉOD. "Peine par laquelle un seigneur détruit entièrement les biens d'un vassal qui a commis une faute grave contre lui" (synon. ravage) : Et quant aux héritaiges, il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doibvent estre fondues ou descouvertes du cousté du grans chemin, les prez ars, les vignes tranchées et estrepées, et les boys tranchez à haulteur de homme, et l'appelle on ravaire. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 430). Et doit l'on faire ravaire, c'est assavoir vignes esserpez, les maisons abatre, les arbres trenchez et les prez arrestz. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 516). Et quant aux heritaiges il n'y a point de confiscacion ; mais les maisons doyvent estre fondues ou descouvertes du cousté devers le grant chemin, les prez arrez les vignes trenchées et estreppées et les boys trenchez à haulteur de homme ; et l'appelle l'on ravoyre. Et convertira le seigneur de fié les fruitz d'une année des heritaiges du malfaicteur à son prouffit avant ledit ravoyre ; et après sont renduz aux hoirs pour les possider (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1463, 258). Et se doit faire ravaire sur leurs heritages sans dommaige d'autrui ; c'est assavoir arer leurs prez, coupper leurs vignes, fondre leurs maisons devers le grant chemin, trencher leurs boys à haulteur d'omme. Et mect la coustume corrigée que avant le ravaire les seigneurs auront les fruiz desdiz heritages une année (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 264).
349
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     RECÉLER     
B. -

Receler qqn. "Cacher qqn ; donner asile à qqn" : Ceulx qui recevent ou recellent meurtriers, larons, ou fourceurs de femmes, embraseurs de maisons et qui participent en leurs meffaiz, ilz commectent autelle paine comme les malfaicteurs principaulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 499).

350
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     RECÉLEUR     
"Celui qui cache qqn ou qqc. qui est recherché par la justice" : De recelleurs de larons et malfaicteurs. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 499). ...ay baillé commission à Jehan Dreux, sergent royal, pour adjourner ledit Bonhommet de main mise à comparoir par devant moy à certain brief jour à la peine de cent marcs d'argent et d'estre pugny comme recéleur desdictes laynes et cuirs d'Escosse (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 551).
351
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     RÉCOMPENSATION     
-

En recompensation de. "En dédommagement de" : ...en recompensacion de pluseurs grans pertes et dommages qu'il a euz et soustenus en pluseurs ses chevaulx qui sont mors et demourez en chemin ou voyaige que lors mondit seigneur avoit fait en alant es marches de France devers le roy (Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1420, 382). ... [ilz] vindrent devers un nommé Bourrée (...) qui devoit audit suppliant et a sondit frere un franc, et lui prierent et ordonnerent qu'il le paiast audit de Launoy, en recompensacion de sa jument (Chancell. Henri VI, L., t.1, 1426, 389). ...pour rescompensacion de ce le pere preigne tout ce que le filz et la fille gaignent o les choses du pere (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 222).

352
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     RECONVENTION     
DR. "Action intentée par le défendeur devant le tribunal où il est assigné pour anéantir ou restreindre l'effet de l'action du demandeur" : ...et en après, à le requeste de ceaus de nostre dicte ville d'Ypre, eussons assigné certaine journée as dis religieus et à ceaus de Poperinghe pour estre à droit par devant nous sour les demandes toukans les coses dessus dictes et autres que cil de nostre ville dessus dicte disoient et entendoient à faire et à demander par manière de reconvention as religieus et à ceaus de Poperinghe (Hist. industr. drapière Flandre E.P., t.3, 1330-1331, 115). ...Reconvention n'a pas lieu davant arbitres. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 83). ...aussi comme si ung clerc fait demande à ung lay en la court seculliere, icelluy lay ne le peut faire, et ne peut estre faicte reconvencion sans faire adjourner le demandeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 46).
353
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     RECORT     
B. -

DR. "Témoin chargé d'assister un sergent au cours de ses exploits" : ...Le juge à la requeste du present qui requiert deffault doit oir le sergent et les deux recors (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 73). ...iceulx Jehan Ravyneau et Pasquier, sondit recors, se partirent dudit villaige de la Bretelière et se transpourtèrent au lieu et bourg de Sygournay, pour illec adjourner à ladicte assise de la Buterie le curé dudit lieu, ce qu'ilz firent (Doc. Poitou G., t.11, 1474, 457). ...[il] se partit au bien matin du bourg dudit lieu de Monstereul Bonin pour aller garder et visiter lesdit bois et fourestz et veoir s'il y trouveroit aucuns malfaiteurs en iceulx, et avecques lui mena ung povre homme de labour, nommé Simon Gerbault pour l'acompaigner et estre record des esploiz qu'il feroit. (Doc. Poitou G., t.12, 1483, 596).

354
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     RECTEUR     
B. -

P. ext. "Celui qui a la responsabilité des biens d'un enfant mineur dont les père et mère sont décédés" : Si aucun enffant noble qui fust en moindre aage n'a pere ne mere, celui qui devroit estre recteur de la terre de par le pere si ledit mineur decedoit aura le bail du tout en la ligne du pere (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 280).

355
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     RÉDHIBITOIRE     
-

Action redhibitoire. "Action qu'un acheteur intente contre un vendeur pour obtenir l'annulation d'une vente" : Action redebitoire est droit de demander au vendeur restitucion du pris avecques l'interest pour cause du vice et maladie sectretz de la chose vendue qui est venduee ou oufferte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 257).

356
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     RÉEL1          RÉEL2     
-

Action reelle. "Action s'exerçant sur les biens" : ...quant aucun est trait en court et l'en lui fait demande dont l'action est reelle ou a despendence de realité, s'il en demande veue, elle lui doit estre ottroyée. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 143). ...que de tous et chascuns les hommes et jurez du dit maire, et de leurs familles, icellui maire ait la congnoissance de tous cas criminelz et civilz, et de toutes actions et causes, tant reelles, personnelles que mixtes, non obstant que le demandeur soit personne previllegiée, sans riens y retenir à nous, exceptez cas de crime de lese magesté ou fais touchans noz monnoies et la falsification de nostre seel (Doc. Poitou G., t.7, 1424, 415). ...si c'estoit action reel, il convendroit que la chose fust avant monstrée par jugement pardavant souverain, et puis la monstrée faicte, l'obbeissance deveroit estre renduee (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 146). Et est à entendre que actions reelles selon le commun usaige et maniere de parler esditz pais sont accions concluans fons de dommaine, cens, rentes, devoirs, prestations annuelles, et autres choses immeubles qui en dependent. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 408).

357
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     RÉFÉRER     
Empl. trans. DR. Referer le serment à qqn. "S'en rapporter au serment de la partie qui l'a déféré la première" : Celui qui demande à ung autre sa debte et le deffendeur la nye, et le demandeur baille au deffendeur la choisie du serment, c'est assavoir qu'il jure ou qu'il refferre le serment au demandeur, et le demandeur face le serment que ce qu'il demande lui est deu, il doit estre poié sans delay. Et si le deffendeur jure ne devoir riens, il doit estre absoulx de la demande du demandeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 188). Et si ledit fait sur lequel sera defferé ledit serment est du fait des deux parties, il sera au choiz d'icelluy auquel aura esté defferé ledit serment de le prendre ou de le refferer. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1496, 434).
358
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     REGISTRER     
-

[Le compl. d'obj. désigne des actes] : À Andrieu de La Vaquerie et Jehan du Chesne, clers de maistre George de La Boede, secretaire de mondit seigneur, la somme de vint cinq escuz dudit pris, pour leur paine et salaire d'avoir minué en papier, grossé en parchemin, et registré en un registre de papier pluseurs grans lettres patentes d'icelui seigneur donnees et faictes en certains blans pour la seurté de certaines villes, renneurs, receveurs et fermiers de Flandres (Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 675). Quant parties ont pledoyé davant le juge et elles se sont mises en jugement, le juge doit faire registrer le pledoyé par escript (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 45). ...voulons que ces présentes soient publiées en jugement et registrées ès papiers de noz remembrances (Cartul. Laval B., t.3, 1465, 210).

359
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     RELÂCHANCE     
"Diminution, interruption de qqc." : Emencipacion est relachance et liberacion de puissance paternelle faicte en jugement. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 453).
360
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     RELÈVEMENT     
3.

"Action d'annuler un acte officiel et de libérer qqn d'un engagement" : Mais à deffaire telle vendicion il y fault relievement de Roy et dispensacion de son prelat pour le serment que l'on a fait en vendant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 235).

361
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     RELICTE     
DR. Relicte d'homme. "Amende due pour le meurtre d'un homme quand il n'y a pas de peine de prison ou corporelle" (synon. reliefd'hommemort ) : Et teulx gens ne doivent par justice esgart que l'amende de cent soulz ung denier ; et est appellé ceste amende relicte de homme. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 47).
362
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     RELIEF     
2.

Relief d'homme mort. "Amende pour meurtre" (synon. relicted'homme ) : ...si la justice delivroit le deffendeur o pleges, et s'il s'en allast, les plaiges ne lui en seroint tenuz à rendre que C soulz ; et [est] appellée ceste amende relief d'omme mort s'il n'y avoit point de paine. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 478).

363
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     RENONCER     
I. -

Empl. trans. indir. Renoncer à qqc. "Cesser par une décision volontaire de prétendre à qqc." : Nulle femme coustumiere ne peut renoncer sur la fousse ne autrement aux meubles d'elle et de son mary, en maniere qu'elle ne soit tenuee de poier la moctié des debtes. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 338).

364
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     RENONCER     
II. -

Empl. pronom. "Abandonner un droit" : Item, si elles se renoncioint audit benefice de droit velleyain. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 443).

365
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     RETRAIT     
.

"Faculté pour un parent de reprendre un bien appartenant à son lignage, et qui a été vendu à un tiers" : Retraict n'est autre chouse fors action appartenant à lignaiger pour recouvrer dedens l'an l'eritaige vendu de sa ligne par son presme en refondant le pris. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 238).

366
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     RETRAITEUR     
DR. FÉOD. "Celui qui exerce son droit de retrait lignager" : ...homme qui retraict aucun heritaige d'un autre qui l'a acquis du sien parent ne le peut transporter hors de sa main par quelque contralct que se soit dedens l'an ; et s'il le faict, l'un des parens de qui aura esté fait ledit retraict peut avoir lesdictes choses par retraict, si dedens l'an il les transporte de celui qui les aura euees dudit retraicteurs dedens l'an après ledit transport, pour ce que ce est fraude (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 248).
367
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     RIBAUD     
A. -

"Homme de mauvaise vie, débauché" : Ribault est celui qui a habitacion charnelle d'aucune femme mariée (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 487).

368
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     SACRILÈGE1          SACRILÈGE2     
A. -

"Celui qui profane qqc. de sacré" : Sacrilleges qui desrobent les eglises doivent estre trainez et penduz, et ne pevent joir de la liberté de l'eglise. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 504).

369
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     SAISINE     
.

Saisine brisee : Justice laie peut prendre les meubles de clers quant ilz s'en sont allez ou le temporel sur saisine brisée, et autrement non. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 341).

370
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     SATISDER     
Empl. intrans. "Donner caution" : Satider est bailler caupcion par plaiges de obbeir et fournir à droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 124).
371
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     SAUVE     
"Assurance donnée devant une autorité de ne pas recourir à la violence dans un conflit privé" : ...certaines causes comme de retraict, de sauves trevees, de interrupcion, de denonciacion, de sauvegarde enfraincte, de meffait dedens termes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 430).
372
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     SAUVEGARDE     
A. -

Mettre qqc. en sauvegarde. "Mettre qqc. à l'abri de toute atteinte" : ...la justice doit faire inventoire des biens meubles d'icelluy abscent et mectre en sauvegarde desoubz sa main jusques à la quentité d'icelle debte s'il en treuve tant. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 340).

373
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     SEMONCE     
1.

DR. FÉOD. "Convocation d'un suzerain à ses vassaux pour l'accomplissement d'un devoir" : ...donnons par ces presentes, plain povoir, auctorité et mandement especial de faire cemonces, assemblées et chevauchées de genz d'armes à cheval et de pié, et de les mettre et recevoir à noz gaiges (Doc. Poitou G., t.2, 1348, 398). Les hommes du Roy ne sont pas tenuz de respondre aux cemonces des barons ne des valvasseurs si ilz ne sont levans et couchans aux cours du chastel, et si ilz ne tiennent d'eulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 149).

374
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     SÉQUESTRATION     
DR. "Action de mettre une chose litigieuse aux mains d'un tiers, par ordre de justice, jusqu'au jugement définitif" : Supposé que en moult de cas n'ait point lieu restablissement, touteffoiz quant la partie se seuffre condampner à restablir sans l'alleguer elle n'y venra jamais à temps de ceste maniere de restablissement qui est appellé en droit sequestracion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 102). Sequestracion est separacion de chose contencieuse ou de la pocession d'icelle d'avecques celui qui la detenoit, pour en garnir la main de la justice ou autres, pour la garder le procès et debat pendant au prouffit de celui à qui elle sera adjugée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 188). ...ladicte somme, laquelle je baillé en garde soubz la main du Roy à sire Octo Castellain, ait icellui arrest et séquestracion de ladicte somme esté notiffié ausdiz Noir et Grichault (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 482).
375
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     SÉQUESTRER     
Empl. trans. DR. "Mettre sous séquestre" : ...toutes autres choses trouvées sont aux seigneurs dessoubz qui elles seront trouvées, pourveu que icelles choses doivent estre gardées et sequestrées par justice un an et un jour (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 87). En matiere d'adveu et contradveu la chose contendue doit estre sequestrée par auctorité de justice, et n'en joyra l'un ne l'autre desdictes parties joucquez en diffinitive qu'elle sera adjugée à celuy à qui elle appartendra et vendra le deffendeur par recreance (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 102). ...quant l'applegeur a baillé plaige, ou si la chose est ores sequestrée en main de justice et si ledit deffendeur se contrapplege en advouant à soy la saisine de ladicte chose, ou s'applege seullement et il baille plaige, lors la chose doit demourez en main de court jusques à la fin du procès (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 370). Et en cas d'opposicion, le dit Boyer, premièrement, et avant toute euvre, contrainct comme pour les propres debtes du Roy, et non obstant opposicions ou appellacions, à vuider ses mains desdictes espicerie et somme de deniers et icelles sequestrées et mises en main seure, que je face raison aux parties pour ce qu'il m'est apparu par le procès (Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 182). Et lors ledit Vignault demanda audit Piquet s'il vouloit que les gerbes dont ilz avoient question ensemble fussent sequestrées et mises en main tierce (Doc. Poitou G., t.11, 1474, 450).
376
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     SERVICE     
.

Cheval de service. "Utilisation d'un cheval due au seigneur en signe de service" : ...car les chevaulx de service ne sont pas deuz pour raison de l'ommaige fait, mais par raison de la muance du seigneur et de l'omme (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 537).

377
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     SERVIR     
II. -

Empl. trans. DR. FÉOD. Servir qqn de son devoir. "S'acquitter du service féodal envers qqn" : Mais le seigneur pourra bien prendre les choses dessusdictes sans le faire assavoir à son homme selon aucun cas, comme si le seigneur prenoit et saisissoit lesdictes choses sur son homme pour ce qu'il cuidast qu'il ne l'eust pas poié ne servy de son devoir, combien qu'il eust esté poié et servy de son devoir, ainsi le pourroit faire le seigneur pour quoy il jurast qu'il cuidast que l'omme ne l'eust pas suffisaument servy ne poié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 539).

378
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     SERVITUDE     
A. -

"État de celui qui est sous la dépendance d'un autre qui a la propriété de sa personne" : ...homme qui a esté reduit de servitude à liberté lequiel doit service et office à son patron : car naturellement et de droit commun les enffans doivent familiarité et service à leurs parens (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 373). ...comme Jehan Pasturet, de Pont, et Catherine sa femme, dès longtemps ayent esté et soient nos homme et femme de serve condition et mainmorte, à cause de nostre terre et seigneurie dudit Courcelles, à la cause de laquelle servitude les enfants desdits Jean Pasturet et Catherine, sa femme, sont rebouttés et retardés en aucune manière de mariage (Archives servit. Louis XI, T., 1469, 24).

379
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     SIMONIE     
"Volonté délibérée de faire commerce de choses spirituelles (grâces, bénéfices, dignités ecclésiastiques) pour un prix temporel" : Touz gens sont receuz en tesmoignaige en cas de symonnie et de bougrerie, mesmement femmes publicques. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 209).
380
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     SOMMELLE     
"Petite quantité d'argent (?)" : Sy l'adversaire proposoit aucune somelle, ou chose de petite valleur, qui feist poy ou nyent au propoux, touteffoiz affin qu'il ne s'en voulsist aider comme de congneuee l'advocat le doit nyer par protestacion que tout ce prouvé riens ne lui vaille. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 99).
381
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     SOPIR     
Part. passé en empl. adj. [D'une action] "Anéanti, supprimé, annulé" : ...tout l'interestz principal du demandeur est estaint et soppy, et ne pevent plus riens demander l'un à l'autre par vertu du premier procès (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 92).
382
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     SOUMETTRE1          SOUMETTRE2     
Empl. trans. Soumettre qqn à. "Mettre qqn sous la dépendance de" : Incontinent que aucun est mon homme de foy, pour iceluy fait mesmes il est sourmis à ma juridicion, et je suy son juge, et touz les biens meubles qui sont en iceluy fié sont subgitz à moy par raison de juridicion combien qu'ilz soient venuz d'ailleurs que de mon fié. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 525).
383
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     SOUPÇONNEUX     
A. -

[D'une pers.] "Porté à soupçonner ; défiant" : ...le juge est souspeçonneux en l'une partie ; et, s'il l'est en l'une, il l'est en tout. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 178). Si aucun proposoit qu'il a juge suspectonneux, il est tenu de alleguer pardavant lui la cause de supecion (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 130).

384
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     STYLE     
B. -

"Règlement coutumier de procédure" : ...vidimus signé de notaires de nostre Chastellet de Paris, et seellées dudict seel de Chastellet, nonobstant un stil, coustume, ordonnance (Trés. Reth. S.L., t.2, 1347, 78). ...et pour le dit pris li soit demouré après les cris et subastacions solemnelment fais, ainsi comme il appartient en tel cas, et que vous avez refusé et contredit à baillier et delaissier la dite terre au dit monseigneur le duc, pour le dit pris, en vous excusant de certain stile ou ordenance que nous avons [faite] du contraire (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 98). La cause de la coustume est tele que, par le stile, qui fait lettre de vendue, il convient que il se teigne pour contens. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 133). ...quant à l'article faisant mencion du sallaire du clercq du dict eschevinaige, par lequel le procureur de la dicte dame maintient que de une lettre il prend dix s., 12 s., 16 s. ou aultre sallaire desraisonnable et ainsy l'a confessé à le personne d'icelle dame, combien qu'il n'y chet de chacunne lettre selon l'anchien usaige et stille que deux s. (Hist. dr. munic. E., t.2, 1422, 155). Stille est une chose usée à faire par acoustumance, si comme l'en diroit : nous avons usé par long temps et d'ancienneté que l'en sieult tenir les plaiz es halles de ceste ville. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 454). Car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques usaige, stile, coustume, rigueur de droit et lettres subreptices impetrées ou à impétrer à ce contraires. (Hist. dr. munic. E., t.1, 1475, 116).

385
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     SUBREPTIF     
I. -

Adj. "Obtenu sur un faux exposé" : ...Presuppose en oultre que de raison escripte nulle coustume contraire ains s'i actorde, tout mandement impectré tacita veritate ne vault riens et ne porte aucun prejudice à cellui contre qui il est impectré : ains doit estre dit et decleré sureptif (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 44).

386
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     SUBREPTION     
"Obtention d'un acte sur un faux exposé" : Articles pour impugner lectres par surepcion, erepcion et incivillité. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 43).
387
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     SUSPECTION     
"Fait de tenir pour suspect" : Si aucun pour decliner du juge propose qu'il est suspect, il est tenu d'alleguer pardavant lui la cause de la suspection (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 428).
388
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     TACHE1          TACHE2     
Au fig. [À propos d'un animal] "Défaut, tare" : Si aucun menoit beste au marché ou ailleurs et elle frappast ou mordist aucun, il est tenu d'amender les dommaiges au blecié (...) Et s'il disoit elle est moye et je l'aye amenée, je ne savoie pas qu'elle eust telle tache, o tant jurera qu'il ne sceust la tache, et poira cinq soulx qui sont appellez relief de homme, et remaindra la beste à la justice, et o tant sera quicte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 163).
389
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     TAILLER     
B. -

DR. FÉOD. Tailler qqn. "Soumettre qqn à la redevance de la taille" : ...ne puellent iceulz eschevins taillier ceulz de Tendrecourt (Trés. Reth. S.L., t.2, 1408, 568). La coustume entre les nobles bien gardée si est que le seigneur de fié peut tailler ses hommes en quatre cas : c'est assavoir pour sa chevallerie ; le segond, pour la rancon de son corps quant il est prins en la bataille de son prince ; le tiers, pour le mariaige de sa fille aisnée en paraige noblement ; et le quart, pour son fié rachater, c'est assavoir que s'il acquiert en son fié aucune chose il en pourroit tailler ses hommes. Et ne peut lever lesdictes tailles que une foiz en sa vie. Et est assavoir que ses subgictz soient nobles ou autres sont tenuz poier à leurs seigneurs en cas dessusdiz le double du devoir, cens ou rentes annuelles qu'il luy fait à la prouchaine feste de la Nostre Dame en septembre. Mais celui qui ne fait rente ou devoir annuel assis sur sa terre ne peut estre taillé pour les cas dessusdiz (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 537).

390
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     TAISIBLEMENT     
"D'une manière implicite" : Si aucun tient et posside taisiblement aucun heritaige, rente, meuble, ou autre chose à tiltre ou sans tiltre par l'espace de XXX ans, il [a] acquis droit de la chose (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 309).
391
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     TÉMOIGNAGE     
DR. "Déposition en justice de qqn qui certifie avoir vu ou entendu qqc." : Si aucuns tesmoings sont examinez davant juge ou enquesteur secullier, leur tesmoignage vault davant autre juge en icelle cause (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 206).
392
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     TÉMOIGNAGE     
-

Faux temoignage : ...Infames ; ceulx qui sont prouvez d'avoir porté faulx tesmoignaige (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 207).

393
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     TÉMOIN     
B. -

DR. "Celui qui certifie, devant une autorité de justice, qu'il a vu ou entendu qqc." : Si aucuns tesmoings ont esté corumpuz pour porter tesmoignaige, et ilz soient depuis actusés de ceste corupcion, ceulx qui les auroint corumpuz seroint receuz en tesmoignaige contre eulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 206).

394
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     TENIR     
A. -

DR. FÉOD. "Être le vassal de qqn" : Les hommes du Roy ne sont pas tenuz de respondre aux cemonces des barrons ne des valvasseurs si ilz ne sont levans et couchans aux cours du chastel, et si ilz ne tiennent d'eulx (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 149).

395
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     TÉSURER     
Empl. intrans. CHASSE. "Tendre un assemblage de plusieurs filets" : ...autrefois madame la royne eust donné et ottroyé congié et licence au sire de Laval que il peust chacier, tendre et thesner [l. thesurer] par lui, ses gens et officiers à toutes bestes rouges et noires en ses boys (Cartul. Laval B., t.2, 1399, 360). ...ilz lui ont fait tort et force et de nouvel depuis an et jour en cza, en chassant, tendant et thesurant o fille meslé pour prendre lievres et congnilz en une piece de terre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 348).
396
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     TOLEUR     
[Cont. jur.] "Celui qui demande de reprendre qqc. à un autre" : Se baron demande à son vaasseur l'éritage que son vaasseur tendra de luy, le vaasseur n'en plaidaiera pas davant luy se il ne veust, quar le baron est aussi comme tolleour : ainz en pledoiera davant le seigneur de qui le baron tendra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 233). Si le baron demande à son vavasseur heritaige qu'il tient de lui, le valvasseur n'en plaidera pas davant lui s'il ne vieult, car le baron seroit en sa juridicion aussi comme tolleur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 133).
397
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     TOU1          TOU2     
Région. (Ouest) "Conduit souterrain" : ...la chaucée de l'estanc de la Crote, avec les maisons, chemin à eaue, portez, touz, bondes, escloemens (Cartul. Laval B., t.2, 1377, 290). ...si je voulloye reffaire et rediffier tout de nouvel latrines, touz ou dalles, et je ne les peusse autrement curez ou rediffier sans rompre le pavement de mon voisin par soubz lequiel lesdiz touz, latrines ou dalles se nestoient et courroint en allant aval, lors je pourroye faire rompre ledit pavement et appareil de mon voisin dessusdit pour faire mon ouvre en le reffaisant rappareiller (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 389).
398
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     TOURBE1          TOURBE2     
-

DR. [À propos d'une enquête] En tourbe. "En prenant le témoignage d'un groupe d'habitants pour constater les usages et les coutumes d'un lieu" : Coustume qui est proposée principallement soit en demandant ou en deffendant doit estre prouvée plainement, c'est assavoir en turbe où il n'ayt point moins de dix hommes, si elle n'est noctoire (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 457). Declairé pour la dame d'Assé en tourbe contre la dame de Quintin. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 221). ...se mestier est, adjournez a estre et comparoir par devant nous (...), tous et chascun les tesmoingz tant particulierement comme en tourbe (Trés. Reth. L., t.3, 1473, 471).

399
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     TRADITION     
"Action de livrer qqc. à qqn" : Ypothecque est une obligacion generale contenant une convencion de gaige sans tradicion promisse et actordée de debteur à son crediteur en seurté de la debte. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 414).
400
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     TRANSACTION     
"Arrangement fait entre deux parties grâce à des concessions réciproques, pour prévenir ou terminer une contestation" : ...les dites parties de leur bon gré, pour bien de pais, sur les diz debaz ont fait entre euls transaction, pais et accort (Doc. Poitou G., t.2, 1341, 194). Et par ceste transaction et accort retournent les diz religieus à l'obeissance du dit viconte, affiez de touz despens et domages, amandes et restitucions de fruiz (Doc. Poitou G., t.3, 1351, 82). Transaction est une paction et actord sur certain plait pendant en jugement entre parties, par my donnant ou retenant aucune chose de l'une des parties. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 91).
401
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     TRANSFUSION     
"Action de fondre qqc. dans une autre chose ; fusion d'une chose avec une autre" : Novacion est transport et transfusion d'aucune premiere debte en autre obligacion. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 444).
402
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     TRAVERS1          TRAVERS2     
I. -

Adj. [D'un moyen d'expression] "Qui suscite des difficultés, contrariant" : ...lors le doit l'advocat du demandeur moult courtoisement esmouvoir par parolles traverses affin de le tresbucher en responce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 96).

403
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     TRÉBUCHER     
-

Au fig. "Faire faire une erreur à qqn" : ...lors le doit l'advocat du demandeur moult courtoisement esmouvoir par parolles traverses affin de le tresbucher en responce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 96).

404
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     TREVER     
Part. passé en empl. adj. [D'une action] "Suspendu" : ...certaines causes comme de retraict, de sauves trevees, de interrupcion, de denonciacion, de sauvegarde enfraincte, de meffait dedens termes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 430).
405
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     USURE1          USURE2     
A. -

"Intérêt que produit l'argent prêté" : Ces chatel à nul usurier n'est forfaiz, fors de ceulx qui en ont usuré vulgaument de ces manieres de usures en l'an qu'il estoit mort ; que nul ne doit estre tenu à usurier que un an et un jour a cesser continuelment de ces manieres d'usures. (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 89). Usure est ce que est prins ou exigé par aucun crediteur pour l'usaige de la pectune qu'il a prestée. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 216).

406
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     VÉER     
Empl. trans. Vëer qqc. à qqn. "Refuser qqc. à qqn" : ...mais le juge souverain doit faire le renvoy de ladicte cause à la requeste de partie, si celui qui ainsi c'est clamé ne propose que le juge subgit lui ait tort fait ou droit veé. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 337).
407
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     VELLEIEN     
-

Droit velleien : Item, si elles se renoncioint audit benefice de droit velleyain. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 443).

408
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     VENDIQUER     
Part. prés. en empl. subst. masc. "Celui qui prétend à qqc. ; celui qui réclame qqc. comme un droit" : ...car le contralct ne vault riens puis qu'elle nye le fait, si le fait n'estoit prouvé par tesmoings, ou qu'il lui fust baillé à serment, ou qu'elle refferast audit vendicant. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 264).
409
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     VENTILER     
Empl. trans. "Examiner, discuter, débattre" : ...et depuis la dite cause ou negoce, par vertu de commissions de nous octroyées sur ce, eust esté vantillée par devant maistre Guy de Saint-Sepulcre et Jehan Cordier, noz commissaires (Doc. Poitou G., t.2, 1342, 248). Aucuns dient que nul juge ordinaire ne peut estre arbitre en la cause qui est ventillée davant lui. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 121). ...aussi oy icellui Baudouin ad ce qu'il a voulu proposer pour ses deffenses au contraire, de l'advis et conseil de pluseurs conseilliers et officiers de nostredit très redoubté seigneur le conte, entre lesquelz ceste matiere a esté ventilée et debatue (Trés. Reth. L., t.3, 1448, 240).
410
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     VERBAL     
"Qui se fait par des mots" : D'amende ou action de injure verballe, ne dure point oultre l'an qu'elle est faicte (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 498).
411
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     VIAGER     
B. -

"Celui qui verse une redevance à vie, pour avoir la jouissance d'un bien" : Si ung viaigier, fermier ou coustumier d'aucune terre poye aucune rente, cens ou devoir ou non d'icelui à qui est ladicte terre, et sur icelle par dix ans, il porte prejudice à celui à qui est ladicte terre (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 540).

412
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     VIF     
.

Le mort saisit le vif. "Quand un homme meurt, son héritier est immédiatement investi de ses biens" : Il est acoustumé que le hoir vient à saisine telle quelle de ce de quoy celui qui mourut estoit vaistu et saisi ; car le mort vaitist et saisit le vif, par la coustume qui est telle et generalle (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 296).

413
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     VIN1          VIN2     
-

Vin de marché. "Vin offert à la fin d'une vente pour la confirmer" : Si le pere vendoit heritaige à aucun, et aucun de ses enffans aagez fust present o lui et heust sa part du vin de marché, il n'en auroit pas le retraict (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 256).

414
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     VOIERIE     
DR. FÉOD. "Pouvoir justicier exercé par les vavasseurs au nom de leur seigneur" : ...se le larrecin avoit esté fait en la terre à un des vaasseurs au baron, pour quoy celuy vaasseur eust sa voerie en sa terre, son seigneur le li devroit rendre o les II s. VI d. païant que il aroit païé à l'autre baron (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 229). Et si le meffait avoit esté fait en la terre d'aucun valvasseur, le valvasseur le doit avoir en rendant les II s. VI d. à son seigneur, pour quoy il ait variee en sa terre. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 486).
415
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     VUE     
1.

DR. "Fait de montrer, sur décision d'une autorité de justice, l'objet du litige, du procès" : Et par vertu du mandement eust esté appeley Johan du Boys vers le procuroour dudit monsegnour, et eust eu terme advenant, et après eust esté la veue termée et retermée par plusours foiz, entre toutes les parties, jouxte la tenour et la fourme dudit mandement et monstrée et soustenue (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1338, 165). Monstrées et veuees appartiennent en plusieurs choses ; car aucunes sont en fief, les autres sont de longueur de maladie, à autres de mallefice fait, autres de homme tué, autres de pucelle despucellée, autres de terres, autres de meubles, comme de cheval advoué (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 83).

416
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     VUE     
1.

DR. "Fait de montrer, sur décision d'une autorité de justice, l'objet du litige, du procès" : Et par vertu du mandement eust esté appeley Johan du Boys vers le procuroour dudit monsegnour, et eust eu terme advenant, et après eust esté la veue termée et retermée par plusours foiz, entre toutes les parties, jouxte la tenour et la fourme dudit mandement et monstrée et soustenue (Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1338, 165). Monstrées et veuees appartiennent en plusieurs choses ; car aucunes sont en fief, les autres sont de longueur de maladie, à autres de mallefice fait, autres de homme tué, autres de pucelle despucellée, autres de terres, autres de meubles, comme de cheval advoué (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 83).

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